TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200152_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022 et les 22, 29 et 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner le collège Henri Brunet de Caen à lui verser la somme de 7 440,61 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2018, en réparation de son préjudice né de l'absence de paiement d'heures de travail effectuées au collège entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2018 en tant qu'accompagnante des élèves en situation de handicap. Mme A soutient que : - la responsabilité du collège Henri Brunet est engagée à raison des fautes qu'il a commises à l'occasion de la conclusion des contrats conclus avec elle les 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 en déterminant son service sur une période de 36 semaines, d'une part, et en lui demandant chaque année de réaliser 177 heures de travail s'ajoutant aux heures prévues à ses contrats sans la rémunérer pour ce service fait, d'autre part ; - le collège Henri Brunet doit l'indemniser des pertes de salaire qui en ont résulté qu'elle évalue à la somme de 7 440,61 euros à laquelle s'ajoutent les indemnités de retard calculées au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 3 décembre 2018 par le collège. Par une lettre du 28 juin 2022, le collège Henri Brunet a été mis en demeure de présenter ses observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté et, par suite, de l'irrecevabilité de la requête de Mme A en raison de sa tardiveté dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après le rejet implicite de la demande préalable du 3 décembre 2018 reçue par le collège au plus tard le 15 janvier 2019, et que le rejet implicite de la réclamation du 21 octobre 2021 présente un caractère purement confirmatif. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par Mme A, a été enregistrée le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. C ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) le 1er septembre 2014 pour assurer les fonctions d'aide collective à l'inclusion scolaire dans le second degré au sein du collège Henri Brunet. Son contrat a été renouvelé trois fois jusqu'au 31 août 2018. Le 24 septembre 2018, elle a saisi le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados d'une demande tendant à la rémunération d'heures de travail effectuées en qualité d'AESH au sein de l'établissement depuis la rentrée de septembre 2014 et non comprises dans la quotité de travail prévue à ses contrats successifs. Elle a saisi la principale du collège Henri Brunet de cette même demande le 3 décembre 2018. Sa démarche amiable n'ayant pas abouti, Mme A a saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours contre l'Etat aux fins d'obtenir la régularisation du paiement des heures travaillées et non payées effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2018. Le 15 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa requête au motif que ses conclusions étaient mal dirigées. Le 21 octobre 2021, Mme A a saisi le collège Henri Brunet d'un nouveau recours en vue d'obtenir le paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2018 augmentés des intérêts de retard au taux légal. Par la présente requête, elle demande que le collège Henri Brunet soit condamné à l'indemniser de sa perte de salaire en lui versant la somme de 7 440,61 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé à la principale du collège le 3 décembre 2018 une demande de rémunération des heures travaillées entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2018 qui ne lui ont pas été payées, reçue au plus tard le 15 janvier 2019. Il s'ensuit qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née, au plus tard, le 15 mars 2019 et que, faute pour Mme A de l'avoir contestée dans le délai de deux mois à compter de sa naissance, cette décision est devenue définitive. En outre, si le 21 octobre 2021, Mme A a de nouveau saisi la principale du collège Henri Brunet d'une demande tendant au paiement des heures travaillées, la décision implicite de rejet de cette demande présente un caractère purement confirmatif de la première décision de rejet. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée dès lors qu'elle est tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au collège Henri Brunet de Caen. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2200152_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel