TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200152_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 3 février 2022, 14 mars 2022, 25 août 2022, 9 mars 2023, 22 mars 2023, 29 mars 2023, 31 mars 2023 et 16 avril 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 2 201 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus initial de l'administration de tenir compte, à titre de bonifications pour la liquidation de la pension militaire de retraite qui lui a été accordée à compter du 1er janvier 2022, des services aériens qu'il a effectués en 2021 à la section militaire de parachutisme sportif (SMPS) de l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Saint-Maixent ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de publier le jugement de condamnation dans la revue de l'armée de terre " Terre information magazine " sur un format minimum d'une demi-page afin d'en informer les militaires. Il soutient que : - le refus initial de l'administration de tenir compte des bonifications auxquelles il avait droit en raison des sauts de parachute qu'il a effectués en 2021 dans le cadre de la section militaire de parachutisme sportif, ainsi que, par voie d'exception, le " message " n° 2021-506617 du 22 mars 2021 relatif à la " fiabilisation des données RH-Pension - Guide des bonifications " du chef du service pilotage de la performance et de la transformation par intérim de la direction des ressources humaines de l'armée de terre sur lequel ce refus initial était fondé, étaient entachés d'illégalité, notamment au regard de leur méconnaissance de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de plusieurs instructions ministérielles concordantes ; - si, par un arrêté du 30 janvier 2023, sa pension militaire de retraite initialement accordée par un arrêté du 27 décembre 2021 a été révisée conformément à sa demande et à la réglementation applicable afin d'intégrer les bonifications auxquelles il avait droit en raison des services aériens qu'il a accomplis en 2021, il est néanmoins fondé à engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive du refus initial de tenir compte de ces services aériens pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un euro au titre de son préjudice moral, une somme de 1 200 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 1 000 euros au titre de " dommages et intérêts ". Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 28 décembre 2023, le ministre des armées conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation initialement présentées par M. A et au rejet comme irrecevables ou non-fondées des autres conclusions de l'intéressé. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales aux fins d'annulation présentées par M. A dès lors que, par un arrêté du 30 janvier 2023, le service des retraites de l'Etat a révisé sa pension militaire de retraite afin d'y intégrer, conformément à sa demande, les un an et quatre mois de bonifications pour les services aériens qu'il a effectués en 2021 à la section militaire de parachutisme sportif (SMPS) relevant de l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Saint-Maixent ; - les conclusions indemnitaires présentées en cours d'instance par M. A, qui n'ont pas pour effet de transformer son recours en excès de pouvoir initial en recours de pleine juridiction, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été formulées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux le 4 avril 2022 ; - ces conclusions aux fins d'indemnisation ne sont en tout état de cause pas fondées ; - les conclusions tendant au " prononcé de la nullité " du message du 22 mars 2021 sont irrecevables ; - il n'appartient pas au juge administratif de déclarer une administration responsable d'une tentative de privation des droits d'un administré en matière de retraite, de condamner un agent public, rédacteur d'un message, ni d'ordonner la publication de cette condamnation dans une revue militaire. La procédure a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'arrêté du 10 février 1967 relatif aux autorités habilitées à ordonner l'exécution de services aériens commandés ouvrant droit à bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'arrêté du 30 juin 1971 fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et calcul des bonifications correspondantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boschet, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjudant-chef affecté en dernier lieu à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Saint-Maixent, M. A s'est vu concéder, par un arrêté du 27 décembre 2021, une pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 2022. Comme il lui avait été indiqué par un courriel du 5 novembre 2021 d'un agent du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) se fondant sur un " message " n° 2021-506617 du 22 mars 2021 relatif à la " fiabilisation des données RH-Pension - Guide des bonifications " du chef du service pilotage de la performance et de la transformation par intérim de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, sa pension militaire de retraite avait été liquidée en ne tenant pas compte, au titre des bonifications pour services aériens, des descentes en parachute, mentionnées dans son relevé individuel des services aériens (RISA) de l'année 2021, effectuées au sein de la section militaire de parachutisme sportif (SMPS) relevant de l'ENSOA. Après que M. A ait contesté cet arrêté en date du 27 décembre 2021 dans les premières écritures qu'il avait formulées à l'appui de la présente requête, l'administration, par un arrêté du 30 janvier 2023, a procédé en cours d'instance à la révision de sa pension conformément à son souhait afin de prendre en compte ces descentes en parachute comme des services aériens ouvrant droit à des bonifications. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 2 201 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus initial de l'administration prendre en compte ces descentes en parachute effectuées en 2021 à la section militaire de parachutisme sportif (SMPS) de l'ENSOA comme des services aériens donnant lieu à des bonifications pour la liquidation de sa pension, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de publier le jugement de condamnation à intervenir dans la revue de l'armée de terre " Terre information magazine " sur un format minimum d'une demi-page afin d'en informer les militaires. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () / d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ". Selon l'article R. 20 de ce code : " I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : / A. - Par les personnels militaires : () / b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2017 susvisé : " Les services aériens () commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis dans les conditions visées audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture, du président-directeur général de Météo-France ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les services aériens () commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi. Y sont portés tous les services aériens () ouvrant droit à bonification en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que les descentes en parachute réalisées sur ordre de service en 2021 par M. A dans le cadre de la SMPS relevant de l'ENSOP, mentionnées dans son RISA au titre de cette même année, remplissaient l'ensemble des conditions prévues par les dispositions citées au point 2 et ouvraient ainsi un droit au requérant, comme il a été reconnu à l'occasion de la révision en cours d'instance de sa pension militaire de retraite, au bénéfice des bonifications en résultant. Comme le fait valoir M. A, aucun texte ni aucun principe ne permettait, comme l'a prévu le " message " n° 2021-506617 du 22 mars 2021, d'exclure de manière générale de l'ouverture du droit à bonifications les descentes en parachute effectuées, à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre des SMPS d'un club sportif et artistique de la défense nationale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus initial de l'administration de prendre en compte les descentes en parachute qu'il a réalisées en 2021 comme des services aériens ouvrait droit à bonifications pour la détermination de ses droits à pension est entaché d'une illégalité fautive. 4. Cependant, en second lieu, M. A, qui n'établit ni même n'allègue qu'à la suite de la révision de sa pension militaire de retraite opérée en cours d'instance par l'arrêté du 30 janvier 2023, il ne se serait pas vu verser l'intégralité des arrérages de pension auxquels il avait droit dès le 1er janvier 2022 en raison de la prise en compte de ses descentes en parachute réalisées en 2021 comme des services aériens ouvrant droit à des bonifications, ne justifie pas, à la date du présent jugement, de l'existence d'un préjudice matériel résultant de l'illégalité fautive qui a été commise. M. A ne justifie pas davantage du bien-fondé de sa demande tendant à ce que lui soit versée, sans davantage de précision, une somme de 1 000 euros au titre de " dommages et intérêts " et une somme d'un euro en réparation d'un préjudice moral dont il ne démontre pas l'existence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 2 201 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus initial de l'administration de tenir compte, à titre de bonifications pour la liquidation de la pension militaire de retraite qui lui a été accordée à compter du 1er janvier 2022, des services aériens effectués en 2021 à la SMPS de l'ENSOA de Saint-Maixent, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La publication des décisions de justice dans une revue n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de publier le présent jugement dans la revue " Terre information magazine " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. BOSCHETLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2200152_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel