TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200152_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du conseil scientifique de l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) du 21 octobre 2021 au vu de laquelle le président de cette école n'a pas retenu sa candidature pour l'avancement au choix du premier au second échelon de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; 2°) d'enjoindre à l'EPHE de reprendre la procédure d'instruction des dossiers de demande d'avancement au second échelon de la classe exceptionnelle dans le respect des dispositions de son règlement intérieur ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par l'EPHE sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les critères de choix des dossiers pour l'avancement qui lui a été refusé ne sont pas conformes aux dispositions du règlement intérieur de l'EPHE ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; une politique de quotas a été mise en œuvre ; l'interclassement des dossiers a été fait au niveau de chacune des sections de l'EPHE et non de l'établissement dans son ensemble ; - le nom proposé par chacun des doyens n'a pas été précédé d'un examen collégial ; - si les critères d'appréciation avaient été respectés aucun dossier n'aurait pu être mieux classé que le sien. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, l'EPHE, représentée par son président, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A pour requête abusive au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 ; - le décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 ; - le règlement intérieur de l'Ecole pratique des hautes études adopté le 20 juin 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, membre du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, exerçant ses fonctions au sein de l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) depuis le 1er septembre 2003, a présenté sa candidature à l'avancement au choix du premier au second échelon de la classe exceptionnelle au titre de l'année 2021. Par une décision du 17 novembre 2021, prise après délibération du conseil scientifique de l'EPHE du 21 octobre 2021, le directeur de cette école n'a pas retenu sa candidature. M. A demande l'annulation de la délibération du 21 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient : " L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou du directeur de l'école sur proposition de chacun des conseils scientifiques siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'avancement au second échelon de la classe exceptionnelle résulte d'une décision du président de l'école prise sur proposition du conseil scientifique. Par suite, les conclusions de M. A, qui tendent à l'annulation de la délibération du conseil scientifique du 21 octobre 2021, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du directeur de l'EPHE du 17 novembre suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 : " Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études () / () comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons ". Aux termes de l'article 18 de ce même décret : " () / Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études () du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () ". Par un arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 29 septembre 2020, ce taux a été fixé à 21 %, soit trois postes, au titre du contingent 2021. Aux termes de l'article 16 du règlement intérieur de l'EPHE : " Les promotions de classe à l'intérieur d'un même corps s'effectuent sur la base des critères suivants : activités d'enseignement, activités de recherche, engagements dans les activités collectives de l'établissement, ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou dans un corps de niveau équivalent. / () Les directeurs d'études remplissant les conditions prévues à l'article 18 alinéas 2 ou 3 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 et candidats à un des deux avancements objet du présent article, déposent leur candidature sous couvert de leur doyen de section, auprès du président de l'École ainsi qu'une liste de titres et travaux. Celui-ci transmet par voie électronique les dossiers des candidats aux membres de la commission d'évaluation scientifique ainsi qu'aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés membres du conseil scientifique et exerçant dans l'établissement. La commission d'évaluation scientifique restreinte aux seuls directeurs d'études désigne pour chaque dossier, à la majorité simple, un rapporteur extérieur à l'établissement. Après avoir pris connaissance des rapports et des avis émis par la commission d'évaluation scientifique sur chaque dossier, le conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement, établit la liste des promus. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le reconnaît au demeurant le directeur de l'EPHE en défense, les dossiers des directeurs d'études candidats à un avancement au choix au second échelon de la classe exceptionnelle pour l'année 2021 ont été examinés dans un premier temps au niveau de chacune des trois sections de cet établissement afin que, trois postes étant disponibles, chaque section puisse voir l'un de ses agents promus. Si l'EPHE fait valoir que cette procédure est conforme aux textes précités, selon lesquels une égalité entre les sections devrait être ainsi assurée dans ce cadre, il en résulte au contraire que les dossiers des candidats doivent, après leur transmission par la voie hiérarchique par l'intermédiaire des doyens de section, être examinés globalement par les membres de la commission d'évaluation scientifique et du conseil scientifique. En limitant ainsi la comparaison des mérites du requérant à ceux des autres directeurs d'études de sa section au lieu de l'étendre à l'ensemble des autres directeurs d'études candidats au même avancement, le directeur de l'EPHE a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. M. A n'a pas demandé l'annulation des décisions intervenues au terme de la campagne d'avancement au choix du premier au second échelon de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d'études de l'EPHE pour l'année 2021. Il suit de là qu'en l'absence de promotion supplémentaire susceptible d'être prononcée au titre de cette même année, l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EPHE de reprendre la procédure d'instruction des dossiers de demande d'avancement au second échelon de la classe exceptionnelle pour l'année 2021 doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par l'EPHE, partie perdante dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour requête abusive : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'EPHE tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'EPHE du 17 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPHE sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'École pratique des hautes études (EPHE). Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 octobre 2022
ORCA_22TL21355_20221025CAA1323 mai 2023
DCA_22MA01800_20230523CAA758 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200152_20240315