TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200153_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, l'association " Ensemble pour la planète " (EPLP), représentée par Me Joannopoulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de Nouméa de faire débuter au 4 avril 2022 les travaux relatifs au réaménagement de la promenade Roger Laroque, qui a été révélée par l'annonce faite en ce sens dans l'article de presse publié le 25 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nouméa de diligenter une étude d'impact globale et complète du projet et d'obtenir les autorisations nécessaires à leur exécution sur le domaine public maritime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de débuter les travaux n'a pas été précédée d'une étude d'impact conforme aux dispositions des articles 130-1 et 130-3 du code de l'environnement de la province Sud ; - elle aurait dû donner lieu à une modification préalable du plan d'urbanisme directeur, afin de s'assurer du caractère licite des travaux ; - aucune autorisation d'occupation du domaine public maritime, ni déclaration, contrôle ou autorisation de travaux, ni arrêté permettant de porter atteinte à des écosystèmes d'intérêts patrimoniaux sur le domaine public maritime, n'ont été adoptés par la province Sud en vue de la réalisation des travaux de réaménagement de la promenade Roger Laroque ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de l'association EPLP. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la présidente de l'association EPLP ne justifiant pas de sa qualité pour représenter cette dernière ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la province Sud conclut au rejet de la requête de l'association EPLP. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la présidente de l'association EPLP ne justifiant pas de sa qualité pour représenter cette dernière ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Joannopoulos, avocat de l'association EPLP, de Mme A, représentant la commune de Nouméa et de Mme B, représentant l'assemblée de la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. L'association EPLP doit être regardée, eu égard au caractère non décisoire de l'article de presse publié dans le journal Les Nouvelles Calédoniennes le 25 mars 2022, lequel ne fait qu'annoncer les intentions de la commune par un rappel du calendrier prévisionnel des travaux, comme demandant, par sa requête, l'annulation de l'ordre de service n° 2 du 30 mars 2022, par lequel la commune de Nouméa a indiqué à la société Colas Nouvelle-Calédonie que les travaux de réaménagement de la promenade Roger Laroque prévus par le marché public conclu le 21 décembre 2021 débuteraient le 4 avril 2022. Un tel ordre de service, qui se borne à fixer une date de début des travaux, est une simple mesure d'exécution du contrat de marché, dont un tiers n'est pas recevable à demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir qui est opposée en défense, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association EPLP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Ensemble pour la planète ", à la commune de Nouméa, et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200153_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel