TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200153_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me d'Ennetières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à Me Tomasi puis à Me Mathieu, représentant le préfet de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision inexistante, compte tenu du fait que le requérant avait reconnu par écrit le 4 novembre 2021 que sa demande de titre de séjour avait été enregistrée et qu'un récépissé lui avait été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1993 est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il soutient s'être présenté à la préfecture de la Guyane le 4 novembre 2021 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. Un agent a refusé d'enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 novembre 2021, M. A a reconnu par écrit que sa demande de titre de séjour avait été enregistrée et qu'un récépissé lui a été délivré. Ainsi, le 4 novembre 2021, son dossier était en cours d'instruction et aucune décision du préfet ou d'un agent de la préfecture n'étant née, les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles, présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200153_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel