TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200153_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 11 avril 2022, 25 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 21 juin 2023, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 1er avril 2022 de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) en tant qu'elle limite à la somme de 1 783 euros le montant lui étant attribué au titre de la subvention MaPrimeRénov'. M. B soutient que : - la décision du 1er avril 2022 est illégale dès lors que l'ANAH n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il n'est pas intégralement fait droit à sa demande de prime alors que, conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle a l'obligation de motiver sa décision ; - l'ANAH ne justifie pas du calcul auquel elle a procédé pour fixer le montant de la prime ; - l'ANAH a commis une erreur en appliquant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version au 1er juillet 2021, applicable aux demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2022, alors que son dossier a été déposé le 12 février 2021, avant l'entrée en vigueur de cette version de l'arrêté ; - en appliquant les textes en vigueur lors du dépôt de sa demande, qui ne prévoient pas la prise en compte de la totalité des CEE perçus mais prévoient un plafond de surface de 100 m², il a droit à une prime d'un montant de 7 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 20 décembre 2022 et 30 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2021, M. B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Branges. Par une décision du 27 septembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande. Le recours administratif préalable que M. B a exercé, le 11 octobre 2021, contre cette décision du 27 septembre 2021 a tout d'abord été implicitement rejeté. Par une décision du 1er avril 2022, l'ANAH a ensuite accordé à l'intéressé une prime d'un montant de 1 783 euros. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision du 1er avril 2022 en tant qu'elle ne lui accorde pas un montant de prime supérieur. Sur la légalité externe de la décision du 1er avril 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La décision du 1er avril 2022, qui fait partiellement droit au recours administratif exercé par M. B, ne saurait être assimilée à une décision rejetant ce recours préalable et ne constitue donc pas une décision défavorable à l'intéressé au sens des dispositions citées au point 2. Cette décision n'avait, par suite, pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les motifs pour lesquels le montant de la prime qui a été accordé au requérant ne correspond pas au montant sollicité par l'intéressé est inopérant et doit être écarté. Sur la légalité interne de la décision du 1er avril 2022 : 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : () 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes " ; () IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : () -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (), est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 2. / II.- Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et en particulier les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie () ". 5. D'autre part, aux termes du III de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au présent litige : " Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (), lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le foyer disposait de revenus relevant de la catégorie " très modeste " mentionnée au 1° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, a fait réaliser des travaux d'isolation par l'extérieur des murs de sa résidence principale pour un montant total de 31 719 euros, pour lesquels il a bénéficié de certificats d'économie d'énergie à hauteur de 11 717 euros. Pour calculer le montant de la prime de transition énergétique auquel avait droit l'intéressé, l'ANAH a appliqué au plafond de dépenses éligibles, limité à 100 m² en application des dispositions précitées du III de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020, un taux d'écrêtement de 90% correspondant à la catégorie de revenus de M. B, duquel il a déduit la totalité du montant des certificats d'économie d'énergie dont a bénéficié l'intéressé. 7. En premier lieu, pour contester le montant de la prime qui lui a été accordé par la décision prise par l'ANAH le 1er avril 2022, le requérant soutient que le montant des certificats d'économie d'énergie à prendre en compte pour ce calcul devait être limité aux certificats d'économie d'énergie affectés à la surface de 100 m² mentionnée au III de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020. Toutefois, ces dispositions prévoient seulement l'application de ce plafond au montant des dépenses éligibles et au montant de la prime elle-même, et non au montant des certificats d'énergie devant être pris en compte pour déterminer le montant maximal de prime en fonction de la catégorie de revenus du bénéficiaire. 8. En second lieu, si, dans leur version entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2021, les dispositions du III de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 prévoient expressément que, pour les travaux d'isolation des murs par l'extérieur, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, indépendamment du plafond de surface, ces nouvelles dispositions sont seulement venues préciser les dispositions qu'elles complètent et n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'état antérieur du droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait s'inférer de la modification de la rédaction de ces dispositions qu'avant leur entrée en vigueur au 1er juillet 2021, le plafond de 100 m² devait être appliqué au montant des crédits d'économie d'énergie à prendre en compte pour déterminer le montant de la prime de transition énergétique. 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée ne serait pas fondée sur les textes en vigueur lors de sa demande de prime de transition énergétique ni que cette décision procéderait d'un calcul erroné du montant de la prime de transition énergétique auquel il avait droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2200153_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel