TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200153_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 janvier 2022, le 9 juin 2022, et le 25 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande en date du 7 octobre 2021 tendant à la communication de certains documents administratifs relatifs à sa demande de bourse sur critères sociaux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer les documents demandés ainsi que les éléments de son dossier ayant permis au recteur d'apprécier le revenu brut global de ses parents.
Elle soutient que :
- l'appréciation du revenu brut global de ses parents pour l'année 2019 est erronée ;
- le montant de bourse qui lui a été accordé au titre de l'année 2021-2022 n'a toujours pas fait l'objet d'une régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les documents administratifs existants sollicités lui ont été communiqués.
Par un courrier du 13 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à la communication des éléments du dossier de la requérante permettant au recteur d'apprécier le revenu brut global de ses parents, en l'absence de saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khansari,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 7 octobre 2021, Mme A a saisi le rectorat de l'académie de Paris d'une demande de communication de documents administratifs portant sur, les éléments de son dossier permettant au recteur de soutenir que ses deux parents résident en Allemagne, et sur les demandes adressées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris à la section consulaire de l'ambassade de France à Berlin précédant les décisions d'attribution des 23 avril, 20 août et 7 septembre 2021, ainsi que les fiches " famille " envoyées en réponse par la section consulaire. Une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 2021. Par un courriel du 25 novembre 2021, Mme A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus implicite opposé à sa demande de communication. La CADA a émis un avis favorable le 27 janvier 2022. Compte tenu du silence gardé par le rectorat de l'académie de Paris postérieurement à l'enregistrement de la demande de la requérante par la CADA, une décision implicite confirmant son refus de communication initial est née le 26 janvier 2022, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, Mme A en sollicite l'annulation. Toutefois, par une décision expresse intervenue en cours d'instance, le 13 juin 2022, les documents existants qu'elle a sollicités lui ont été communiqués.
2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que la décision expresse en date du 13 juin 2022 portant communication des documents existants sollicités le 7 octobre 2021 par Mme A s'est substituée à la décision implicite confirmant le refus de communication initial qui était née, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'avis par la CADA. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 13 juin 2022.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 13 juin 2022 que les éléments du dossier de Mme A permettant d'établir que ses parents résident en Allemagne et la demande adressée par le CROUS de Paris à la section consulaire de l'ambassade de France à Berlin précédant la décision d'attribution en date du 7 septembre 2021, ainsi que la fiche " famille " envoyée en réponse par la section consulaire, lui ont été communiqués, à la suite de l'avis n° 20217776 du 27 janvier 2022 par lequel la CADA a émis un avis favorable à sa demande. Il ressort également de cette décision que les autres documents sollicités n'existent pas, ce que la requérante ne conteste pas. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de ces documents.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a saisi la CADA du refus de lui communiquer les éléments de son dossier permettant au recteur de l'académie de Paris d'apprécier le revenu brut global de ses parents préalablement au présent recours. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur a refusé de lui communiquer ces éléments sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'appréciation du revenu brut global de ses parents pour l'année 2019 est erronée et de ce que le montant de bourse qui lui a été accordé au titre de l'année 2021-2022 n'a toujours pas fait l'objet d'une régularisation sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication du 7 octobre 2021, et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus par le recteur à sa demande de communication du 7 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2200153_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel