TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200154_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kieffer, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle le CNAPS a implicitement refusé de lui restituer sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de retrait de sa carte professionnelle du 17 octobre 2018, elle-même illégale, au motif d'une méconnaissance du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et au motif du sort pénal qui a été réservé aux faits qui l'ont motivée ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a présenté un mémoire, enregistré le 25 août 2022, qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. M. A a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - les observations de Me Kieffer, pour M. A, - et les observations de Me Bayle, pour le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 octobre 1968, a obtenu la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de sécurité de " surveillance humaine ou électronique ", valable du 16 février 2016 au 16 février 2021. Par une décision du 17 octobre 2018, la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC Sud) du CNAPS doit être regardée comme ayant abrogé cette carte professionnelle. L'intéressé a demandé au CNAPS la restitution de sa carte professionnelle par un courrier reçu le 21 juillet 2021, sur lequel le CNAPS a gardé le silence. Il a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande, par un courrier reçu le 20 octobre 2021. 2. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 2021, qui lui a été adressée le 21 décembre 2021, par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle le CNAPS a implicitement refusé de lui restituer sa carte professionnelle (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 8 juin 2011, n° 329537). 3. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans sa rédaction applicable à la date de l'abrogation de la carte professionnelle en litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. () " 4. Il ressort de la décision du 17 octobre 2018 portant abrogation de la carte professionnelle qu'elle est motivée par la circonstance que M. A a été " signalisé comme auteur des faits " de recel de bien provenant d'un délai puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement le 25 novembre 2016, de détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B le 25 novembre 2016 et de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 1er janvier 2013 au 14 novembre 2015. 5. En premier lieu, eu égard à ses motifs de fait, la décision du 17 octobre 2018 doit être regardée comme fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 1° de cet article au soutien de l'exception d'illégalité invoquée contre la décision du 17 octobre 2018. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée à ce titre doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant, qui ne conteste pas en être l'auteur, fait valoir, d'une part, que les faits de recel de bien et de vol ont donné lieu à un classement sans suite et, d'autre part, que les faits de détention non autorisée d'arme ont donné lieu à une condamnation qui n'a toutefois pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du signalement dont il faisait l'objet en 2018. En déduisant de ce signalement que M. A avait eu un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et contraire à l'honneur et à la probité eu égard à ses fonctions d'agent de sécurité, et en décidant d'abroger la carte professionnelle dont il était détenteur, le CNAPS ne peut être regardé comme ayant infligé une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés à l'intéressé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée à ce titre doit être écarté (voir arrêt du Conseil d'État du 22 juin 2007, n° 272650 ; arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 janvier 2023, n° 22MA00428, point 6). 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article R. 761-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2200154
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200154_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel