TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200154_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 janvier, 24 février et 4 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros.
Elle soutient qu'elle percevait, en mai 2020, des allocations lui ouvrant droit à l'aide exceptionnelle de solidarité.
Des mises en demeure ont été adressées les 25 avril 2022 et 17 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente a mis à sa charge un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucune des allocations ouvrant droit à cette aide en avril ou mai 2020.
2. Aux termes de l'article 1er décret du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 (), aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Selon cet article L. 821-1 : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. "
3. Il ressort des éléments transmis par Mme B à l'appui de sa requête que l'intéressée a bénéficié, au titre du mois d'avril 2020, du revenu de solidarité active et, au titre des mois d'avril et de mai 2020, d'une allocation de logement. Elle avait donc droit à l'aide exceptionnelle de solidarité.
4. Dès lors, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente du 2 décembre 2021 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente a mis à la charge de Mme B un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200154_20230727
Données disponibles
- Texte intégral