TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200154_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de Guadeloupe sur la demande qu'elle lui a adressée le 1er octobre 2021 et tendant à l'interruption des saisies effectuées sur ses rémunérations et le remboursement des sommes déjà prélevées sur ses rémunérations depuis le mois de septembre 2020, pour un montant, à parfaire, de 18 223,47 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 223,47 euros, à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 6 août 2019 ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Guadeloupe de régulariser sa situation et d'interrompre les retenues effectuées sur ses rémunérations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune saisie ne pouvait être effectuée par le comptable public sur ses rémunérations en l'absence d'émission d'un titre exécutoire ou d'une mise en demeure de payer préalable, par ailleurs ses bulletins de paie ne révèlent aucune retenue effectuée par le comptable public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'établissement public de santé mentale de Guadeloupe, qui a produit des observations à la demande de pièces effectuée par le tribunal, lesquelles n'ont pas été communiquées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux relatif à une procédure de saisie des rémunérations. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce les fonctions d'infirmière titulaire, est affectée au sein de l'établissement publique de santé mentale de Guadeloupe depuis le 1er août 2018. Depuis le mois de septembre 2020, elle a constaté que la direction départementale des finances publiques de Guadeloupe saisissait des sommes sur ses rémunérations. Le 8 octobre 2021, Mme A a déposé une réclamation préalable auprès de la direction départementale des finances publiques de Guadeloupe aux fins d'interrompre les saisies effectuées sur ses rémunérations et de lui rembourser les sommes ainsi prélevées depuis le mois de septembre 2020. Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet implicite né du silence de l'administration. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner par voie de conséquence l'Etat à lui rembourser la somme de 18 223,47 euros saisie sur ses rémunérations depuis le mois de septembre 2020, à parfaire. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail : " Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ". D'autre part, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ". 3. En l'espèce, si Mme A fait valoir que le comptable public ne pouvait pas légalement effectuer des prélèvements sur ses rémunérations sans avoir préalablement émis un titre exécutoire à son encontre, elle ne conteste toutefois pas les écritures de la direction régionale des finances publiques en défense, qui soutient que les saisies litigieuses ont eu lieu dans le cadre de l'exécution d'un jugement en matière de saisies sur rémunérations rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 septembre 2021. Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le litige soulevé par la requête de Mme A, qui est relatif à une procédure de saisie sur ses rémunérations dans le cadre d'une procédure d'exécution judiciaire, ne rélève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200154_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel