TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200154_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la société Le Grignot, représentée par Me Desmonts, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Honfleur lui a délivré une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux exercé le 25 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Honfleur de réexaminer sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Honfleur une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de Honfleur a règlementé les installations sur le domaine public des terrasses, étalages et mobiliers amovibles à usage commercial, dès lors que l'autorisation qui lui a été accordée porte sur une superficie inférieure à celle pouvant l'être en vertu des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la société Le Cro'K Coco, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une lettre du 30 novembre 2022, la commune de Honfleur a été mise en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. A ; - et les observations de Me Desmonts, avocat de la société Le Grignot. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Grignot, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a demandé, par courrier du 3 juin 2021, une autorisation d'occupation du domaine public. Par arrêté du 27 août 2021, le maire de Honfleur lui a délivré une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse " trottoir " d'une superficie de 6,40 m² pour la période pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 et d'une terrasse complémentaire sur la chaussée d'une superficie de 12,50 m² pour la période comprise entre le 3 avril et le 4 octobre 2021. Le 25 octobre 2021, la société Le Grignot a saisi la commune de Honfleur d'un recours gracieux contre cette autorisation d'occupation du domaine public, auquel la commune n'a pas répondu. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Si la société requérante soutient que la superficie qu'elle a été autorisée à occuper est inférieure à la superficie maximale pouvant l'être en vertu des dispositions de l'arrêté municipal n° 2017-72 du 15 mars 2017 concernant la règlementation sur le territoire de la commune de Honfleur des installations sur le domaine public des terrasses et mobiliers amovibles à usage commercial, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une méconnaissance de ces mêmes dispositions. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Grignot doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Le Grignot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Grignot, à la société Cro'k Coco et à la commune de Honfleur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2200154_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel