TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200155_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui demande de reverser un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200,00 euros. Il soutient qu'il était bénéficiaire d'une aide au logement pour les mois d'avril et mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200,00 euros. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3 Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des mois d'avril ou de mai 2020. / II.- Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L.6221-1 du code de travail ou s'ils sont salariés (). " Aux termes de l'article 2 du décret précité : " L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I de l'article 1er s'élève à 200 euros (). " 4. Il résulte de l'instruction que M. C est étudiant et a bénéficié de l'allocation de logement social (ALS) à compter de janvier 2020. Les étudiants non-salariés étant exclus du dispositif d'aide exceptionnelle de solidarité celui-ci ne pouvait dès lors pas en bénéficier du seul fait de sa qualité d'allocataire de l'ALS pour les mois d'avril et mai 2020. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 de trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200155_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel