TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200155_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme B D A, représentée par Me El Borei, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me El Borei, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - l'OFII a méconnu l'article 20 de la directive 2013/33/UE et l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de ces dispositions, sauf à ce que l'OFII apporte la preuve qu'un entretien personnel a été conduit et qu'un examen de sa vulnérabilité a été réalisé avant toute suspension des conditions matérielles d'accueil ; - la décision méconnaît l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité n'a pas été évaluée. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2022 par une ordonnance du 28 novembre 2022. L'OFII a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1988, a présenté une demande d'asile et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé par l'OFII. Mme D A l'a accepté le 23 février 2020. Le 2 juin 2021, le directeur territorial de Paris de l'Office a notifié à Mme D A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée avait quitté son lieu d'hébergement. La requérante a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès de la direction territoriale de l'OFII de Paris qui le lui a refusé le 28 octobre 2021. Par la présente requête, Mme D A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D A ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le présent litige ne relève pas de ceux qui, en raison de l'urgence qui s'y attache, justifient que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée à la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle le motif pour lequel le directeur général de l'OFII a cessé de verser les conditions matérielles d'accueil. Elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que l'OFII a bien procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". 7. Mme D A fait valoir qu'elle a dû quitter temporairement son hébergement au centre d'accueil pour les demandeurs d'asile eu égard à la circonstance que sa sœur était malade. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce justificative au soutien de ses allégations permettant de constater que ce départ du centre d'hébergement était justifié. 8. En dernier lieu, Mme D A soutient que l'OFII devait procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité avant de refuser de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, d'une part, si en application des dispositions de l'article L. 551-16 précitée, lors d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII prend en compte la vulnérabilité de l'intéressé, ces dispositions n'impliquent pas la tenue d'un nouvel entretien de vulnérabilité. D'autre part, Mme D A ne démontre pas que sa situation aurait évolué dans des conditions telles, depuis l'entretien de vulnérabilité initial, qu'elle présenterait aujourd'hui une situation de particulière vulnérabilité. Si elle prétend devoir subvenir aux besoin de deux jeunes enfants, elle n'apporte pas d'élément de nature à justifier d'une vulnérabilité particulière et n'établit pas être en charge de ces deux enfants, en produisant seulement deux actes de naissance. Par suite, le moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 551-16 précité, doit être écarté. 9. Enfin, si dans ses dernières écritures elle se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, et soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de ces dispositions, sauf à ce que l'OFII apporte la preuve qu'un entretien personnel a été conduit et qu'un examen de sa vulnérabilité a été réalisé avant toute suspension des conditions matérielles d'accueil, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige, la décision en litige ne portant que sur un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D A sont rejetées. Article 2 : La requête de Mme D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, T. F La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200155_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel