TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200155_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public administratif Territoire, ressource, arts et culture Echirolles (EPA le TRACé) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 10 novembre 2021 rendue sur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'EPA le TRACé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- l'insuffisance reprochée ne ressort pas du domaine disciplinaire et n'est pas établi : elle a toujours donné satisfaction dans la réalisation de ses missions ;
-la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 36 du décret du 15 février 1988.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Un mémoire a été enregistré pour l'EPA le TRACé le 17 juin 2024, postérieurement à la date de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le publique et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, notamment son article 6 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. A,
- les observations de Me Combes, représentant Mme C,
- et les observations de Me Vial-Grelier, représentant l'EPA le TRACé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par l'EPA le TRACé à compter du 1er avril 2021 en vertu d'un contrat, en qualité de " responsable de production ". Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public administratif Territoire, ressource, arts et culture Echirolles (EPA le TRACé) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 10 novembre 2021 rendue sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens de la requête ;
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./() Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ;
3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, en elle-même, aucun motif précis.
4. Les décisions attaquées susvisées, qui entrent dans le champ d'application des dispositions citées au point 2, ne comportent pas les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent et sont dès lors insuffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :1° L'avertissement ;2° Le blâme ; () ".
6. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La décision attaquée se fonde sur deux motifs : d'une part, la participation de la requérante, en qualité d'employée du TRACé, aux " Assemblées Générales du Centre du Graphisme ", alors au surplus qu'elle se trouvait en congé de maladie et, d'autre part, sa méconnaissance de la " teneur précise " de ses missions.
8. S'agissant du premier motif de fait, s'il est constant que Mme C a assisté le 12 mai 2021 à une visioconférence alors qu'elle était en congé de maladie, le caractère fautif de cette action n'est pas établi, notamment l'affirmation selon laquelle il y aurait incompatibilité entre les fonctions exercées au sein du TRACé et sa participation aux assemblées générales du centre du graphisme.
9. S'agissant du deuxième motif de fait, à supposer que les insuffisances alléguées des connaissances de la requérante quant à la teneur de ses missions puissent relever du domaine disciplinaire, la réalité de ce reproche ne ressort pas des pièces du dossier, alors au surplus qu'il est formulé de manière trop vague pour permettre à la requérante, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître le motif exact fondant la sanction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions susvisées doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPA le TRACé une somme de 1 000 euros à verser à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public administratif Territoire, ressource, arts et culture Echirolles (EPA le TRACé) a infligé un blâme à Mme C est annulée, ainsi que la décision du 10 novembre 2021 rendue sur recours gracieux.
Article 2 : L'EPA le TRACé versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'EPA le TRACé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
I. B
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200155Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200155_20240702
TA10129 août 2025
DTA_2200155_20250829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2200155_20240702