TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200157_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 251,70 euros et 10 675,76 euros, de deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant respectif de 503,40 euros et 21 351,51 euros, laissant ainsi à sa charge la somme totale de 10 927,45 euros ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de procéder à la levée de la prescription biennale en vue de percevoir les droits qui lui ont été refusés en raison de la non prise en compte de sa séparation d'avec son ex-conjoint. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022 et 19 décembre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 15 décembre 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue de tout moyen ; - si la requérante entend contester le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'elle ne démontre pas avoir introduit à l'encontre des décisions initiales d'indus de la CAF, notifiées en 2015, un recours préalable obligatoire en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, lequel serait en tout état de cause tardif dès lors que l'intéressée disposait d'un délai de deux mois en application des dispositions de l'article R. 262-88 du même code ; - ce trop-perçu est en tout état de cause fondé ; - la demande de levée de la prescription biennale n'est pas fondée ; - si la bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée, la requérante n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête la situation de précarité dont elle se prévaut. Les parties ont été régulièrement informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au département d'Ille-et-Vilaine de procéder à la levée de la prescription biennale afin que la requérante puisse percevoir les droits qui lui auraient été refusés en raison de la non prise en compte de sa séparation d'avec son ex-conjoint, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation des deux décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur 10 927,46 euros, d'un trop-perçu de RSA d'un montant de 21 351,51 euros, laissant ainsi à sa charge la somme totale de 10 927,45 euros, et demande par ailleurs que le tribunal enjoigne au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de procéder à la levée de la prescription biennale en vue de percevoir les droits qui lui ont été refusés en raison de la non prise en compte de sa séparation d'avec son ex-conjoint. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si le département du Morbihan soutient que la requête de Mme B ne contient aucun moyen, il ressort des écrits de l'intéressée que celle-ci soutient être " acculée par les dettes ", avoir " demandé de l'aide au service sociale départemental et de la CAF " et qu'" aujourd'hui, malgré une remise partielle de mes dettes, je suis encore redevable de 10 675,75 euros ". Dès lors, ces éléments étant suffisamment explicites pour regarder Mme B comme soutenant qu'elle n'est pas en mesure de rembourser le solde du trop-perçu restant à sa charge, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En second lieu, il ressort de la requête de Mme B que celle-ci doit être regardée comme produisant des explications et des éléments en vue exclusivement d'établir sa bonne foi et d'obtenir du tribunal l'annulation des décisions en litige ainsi qu'une remise gracieuse supplémentaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours préalable à l'encontre de ces indus ne peut être utilement opposée en défense et doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'a pas été mise en cause et ne l'est pas davantage dans la présente instance, justifie d'un niveau de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives 1 127 euros (indemnités journalières, allocations CAF) et 755 euros (taxes, assurance, fioul, électricité, eau, Internet et téléphonie mobile, auto-école, cotisation bancaire), soit un reste à vivre pour le foyer qu'elle forme avec son enfant d'un montant mensuel de 372 euros, soit six euros environ par jour et par personne, Mme B, en situation d'isolement et d'arrêt maladie, justifiant de surcroît avoir plusieurs dettes. Il s'ensuit, dans ces conditions, que la requérante est fondée à demander l'annulation des deux décisions du 9 novembre 2021 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En dehors de cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de procéder à la levée de la prescription biennale en vue de percevoir les droits qui lui auraient été refusés en raison de la non prise en compte de sa séparation d'avec son ex-conjoint sont irrecevables et doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les deux décisions du 9 novembre 2021 doivent être annulées et que Mme B doit être déchargée du paiement de la somme de 10 927,45 euros. D É C I D E : Article 1er : Les deux décisions du 9 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la somme totale de 10 927,45 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200157_20230125