TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200158_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère tendant au recouvrement de la somme de 1 711,53 euros au titre d'un indu de prime d'activité afférant à la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 ; Elle soutient que : - l'indu en litige a été perçu par son ancien partenaire ; - elle ne peut pas le contraindre à rembourser la somme due en raison de leur conflit ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la CAF du Finistère, bénéficiait de la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation la CAF lui a notifié un indu de prime d'activité. Le 8 juillet 2021, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à Mme B qui en a accusé réception le 13 novembre 2021. La CAF du Finistère a, le 21 décembre 2021, émis une contrainte à l'encontre de Mme B. Par la requête susvisée, Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () " 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise à l'encontre de Mme B datée du 21 décembre 2021 a été adressée par pli recommandé et distribuée le 22 décembre 2021, et que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 10 janvier 2022, soit postérieurement au terme du délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui arrivait à terme le 6 janvier 2022. Par suite, l'opposition formée par Mme B à la contrainte émise le 21 décembre 2021 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et donc irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200158_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel