TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2200160_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200160 le 25 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir et, dans cet intervalle, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête, et au rejet du surplus. Il soutient que la décision attaquée a été retirée par l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel il a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2022. II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2201321, le 16 juin 2022 et le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2200160 et n° 2201321 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. Mme B, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 25 novembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 15 février 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2020. Mme B a déposé le 5 février 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 mai 2022 : S'agissant de la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée se fonde sur ce que la plainte déposée par l'intéressée pour des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme a été classée sans suite le 28 avril 2021, sur ce que Mme B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle en France, ni de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français où elle est entrée le 25 novembre 2018, bien qu'elle soutienne résider en France chez un cousin et recevoir du soutien de sa tante demeurant à Pau, sur ce qu'elle ne démontre pas être isolée au Nigeria, où vit sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et sur ce qu'elle ne produit aucun document établissant son intégration et son insertion durable dans la société française. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a examiné la demande de la requérante sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B ne justifie pas que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa demande. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a déposé plainte le 26 janvier 2021 auprès du parquet du tribunal judiciaire de Pau pour des faits de traite d'êtres humains et de proxénétisme, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ainsi qu'en attestent le courrier du procureur de la République du 8 mars 2022 et le courrier électronique du secrétaire de ce dernier du 14 avril 2022. Par suite, la procédure pénale étant achevée à la date de l'arrêté attaqué, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si Mme B établit être suivie à la mission locale pour les jeunes C pour son insertion sociale et professionnelle depuis le 3 mai 2021, et avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme agent de service au mois d'avril 2022, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire français, où elle est entrée trois ans et demi avant l'intervention de l'arrêté attaqué, des liens anciens, intenses et durables, la présence respective à Pau et à Tarbes de sa tante et de son cousin ne suffisant pas à caractériser de tels liens. En outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où vit sa mère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'emporte de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Mme B invoque les mêmes arguments que ceux développés au point 9, lesquels sont insuffisants pour constituer des considérations humanitaires. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère manifestement disproportionné des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si Mme B soutient être menacée de représailles en cas de retour au Nigeria, et faire l'objet d'un harcèlement, invoquant par ailleurs des menaces déjà proférées à l'égard de sa mère, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de ces allégations. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre : 18. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de titre de séjour présentée par Mme B a été déposée le 5 février 2021. En application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a été implicitement rejetée le 5 juin 2021. Toutefois, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 mai 2022 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré cette décision implicite. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Ainsi qu'il a été dit au point 19, les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2200160 sont devenues sans objet. Par ailleurs, le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2201321 de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2200160 de Mme B. Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2200160 et n°2201321 présentées par Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, Signé V. D Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2200160
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6428 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2200160_20230228
Données disponibles
- Texte intégral