TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200160_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 5 janvier 2022, complétée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Warmé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'erreur de faits et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale car il est entré en France régulièrement alors qu'il avait onze ans, que sa mère et son frère résident en France et qu'il travaille.
Par un mémoire en défense le 21 janvier 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de sa résidence déclarée à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), 12 bis avenue André Malraux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. C A, ressortissant cambodgien né le 18 janvier 2002 à Phnom Penh, est entré en France le 11 juillet 2013 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Phnom Penh. Il réside chez sa mère à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Il a été scolarisé dès la rentrée 2013 en classe d'accueil au collège Evariste Galois de Sevran (Seine-Saint-Denis) puis à Lognes (Seine-et-Marne) au collège Le Segrais et enfin au collège Jacques-Yves Cousteau de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Il a ensuite intégré le lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) jusqu'en août 2020. En novembre 2021, il a signé un contrat à durée indéterminée comme cuisinier et serveur avec un établissement gérant un restaurant rue de Sévigné à Paris (75004). Interpellé lors d'un contrôle d'identité le 30 novembre 2021, il a fait l'objet le même jour, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours motivée par le défaut d'entrée régulière sur le territoire français. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013, soit à l'âge de onze ans, muni d'un visa régulier. Par suite, le préfet de police de Paris ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'arrêté attaqué du 30 novembre 2021 du préfet de police de Paris doit, dès lors, être annulé.
Sur les conséquences de l'annulation :
5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent en raison de la résidence déclarée du requérant à Bussy-Saint-Georges, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce réexamen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le vice-président,
M. BLe greffier,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200160_20230310
Données disponibles
- Texte intégral