TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200160_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2022, 23 mars 2023 et 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la Mer lui a attribué un montant d'indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise au sein du groupe de fonctions G2 de 19 095,95 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de lui verser un complément d'indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise lui permettant d'atteindre au minimum le socle de 19 500 euros, voire d'atteindre la garantie indemnitaire de 19 967 euros. M. B fait valoir que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit : il aurait dû percevoir un niveau de prime annuelle d'IFSE d'au moins 19 500 euros, voire de 19 967 euros en application de l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Par des mémoires enregistrés les 3 mars 2023 et 3 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'a pas été signée et est donc irrecevable et subsidiairement, qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement. Il est affecté à la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde en qualité d'adjoint au chef de service " Eau " et " Nature " depuis le 1er septembre 2016. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer lui a notifié le montant de son IFSE à la suite de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise des agents des corps techniques du ministère de l'agriculture affectés au ministère de la transition écologique et d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de lui verser un complément d'indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise lui permettant d'atteindre au minimum le socle de 19 500 euros, voire d'atteindre la garantie indemnitaire de 19 967 euros. Sur la recevabilité de la requête : 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-2, R 414-3, R 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse à la juridiction un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B a été présenté au moyen de l'application Télérecours. En application des dispositions mentionnées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde à la demande de première instance et tirée de l'absence de la signature de la demande doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, (). / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté () du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. 5. La note de gestion n° 17 février 2021 relative à la mise en œuvre en 2020 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents des corps techniques du ministère de l'agriculture affectés en position d'activité au MTE/MCTRCT/MM, publiée dans le bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire du 16 mars 2021, mentionne que les agents appartenant au groupe IFSE G2, qui correspond aux agents occupant en service déconcentré, les fonctions de chef de service hors groupe 1, 2, d'adjoint au chef de service en G1-2 et de chargé de mission (rattachement niveau de la direction) perçoivent lorsqu'ils ont le grade d'ingénieur divisionnaire un montant annuel socle d'au moins 19 500 euros. 6. En application des dispositions citées au point 4, le montant de l'IFSE est attribué selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Ainsi, il dépend de la nature des fonctions exercées et non de la manière de servir de l'agent et ni davantage du montant du complément indemnitaire annuel qui lui est attribuée. En l'espèce, M. B exerçant les fonctions d'adjoint au chef de service en G1-2, et relevant par conséquent, du groupe G2, devait percevoir un montant annuel socle d'ISFE d'au moins 19 500 euros, et même s'agissant de la première application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise, il devait continuer à percevoir, en application de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'il percevait antérieurement jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, soit un montant annuel non contesté de 19 967 euros. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée qui fixe son montant annuel d'ISFE à 19 095,95 euros, inférieur au montant socle et au montant garanti, méconnaît les dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est, d'une part, fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 et d'autre part, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au DDTM de la Gironde de fixer le montant annuel de l'IFSE devant lui être alloué au titre de 2020, soit la somme de 19 967 euros et de lui verser au titre de l'année 2020 un complément d'indemnités lui permettant d'atteindre ce montant. DECIDE : Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde de fixer à 19 967 euros le montant annuel de l'IFSE devant être alloué à M. B au titre de 2020 et de lui verser un complément d'indemnités lui permettant d'atteindre ce montant. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220160
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200160_20230705
Données disponibles
- Texte intégral