TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200160_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2022 et 14 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, représentée par Me Vaucois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 5 332,79 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de M. B, assortie des intérêts à compter du 15 novembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ceux-ci ; 2°) de condamner cet établissement de santé à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B n'a pas été pris en charge par le centre hospitalier de Charleville-Mézières dans les règles de l'art dans la mesure où le bilan radiologique réalisé était inadéquat et que la gravité de la fracture n'a pas été prise en compte, ce qui a conduit à un choix thérapeutique erroné ; - la responsabilité fautive du centre hospitalier de Charleville-Mézières est donc engagée ; - les indemnités journalières versées à la victime du 14 mai au 22 septembre 2015 sont en lien avec le dommage et l'hôpital devra être condamnée à lui verser la somme correspondante s'élevant à 5 119,83 euros ; - l'hôpital ne conteste pas devoir prendre en charge les dépenses de santé d'un montant de 212,96 euros ; - les débours qu'elle a exposés pour la prise en charge de la victime s'élèvent ainsi à la somme totale de 5 332,79 euros ; - l'hôpital sera condamné à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Me Limonta, conclut à la limitation de la somme à laquelle il sera condamné à 212,96 euros et au rejet ou, à défaut, à la limitation de la somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 mars 2024 par une ordonnance du 20 février précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Atlani pour le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors âgé de 29 ans, a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier de Charleville-Mézières (CHCM), désormais intégré au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA), le 14 mai 2015 pour un traumatisme sévère du quatrième doigt de la main droite à la suite de la réception d'un ballon durant un match de football au cours duquel il jouait au poste de gardien. La réalisation de radiographies ont mis en évidence une fracture déplacée de la base de la deuxième phalange du quatrième rayon avec une composante intra-articulaire. Une attelle de Zimmer immobilisant les troisième et quatrième rayons a été posée et des antalgiques lui ont été prescrits. M. B a été à nouveau pris en charge au sein du centre hospitalier de Charleville-Mézières pour différents motifs les 20 mai, 22 mai, 3 juin et 17 juin 2015, date à laquelle l'attelle a été retirée en raison de la consolidation de la fracture et une rééducation prescrite. Mais le patient se plaignait d'une raideur des troisième et quatrième doigts. La persistance des raideurs et douleurs ont conduit M. B a consulté un chirurgien orthopédique à la clinique Saint-André de Reims le 29 juillet 2015, qui a pratiqué une arthroplastie silicone de type Swanson de l'interphalangienne proximale le 22 septembre suivant. Le port d'une attelle et des séances de rééducation lui ont été prescrits. Estimant que sa prise en charge par le centre hospitalier de Charleville-Mézières avait été fautive, M. B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Champagne-Ardenne le 11 septembre 2015. Cette dernière a prescrit une première expertise le 9 novembre suivant. Les experts ont déposé un premier rapport le 15 mars 2016 et la CCI a émis un premier avis le 28 juin suivant reconnaissant la responsabilité de l'hôpital, indiquant que certains postes de préjudice pouvaient être indemnisé et invitant M. B à la saisir à nouveau afin de réaliser une nouvelle expertise lorsque son état serait consolidé. Les mêmes experts ont déposé leur nouveau rapport le 2 janvier 2017 et la commission a émis un nouvel avis le 7 février suivant. En l'absence de règlement amiable et de prise en charge de l'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, subrogée dans les droits de M. B pour les prestations qu'elle lui a servies, a présenté le 10 novembre 2021 une demande indemnitaire préalable, reçue le 15 novembre suivant et à laquelle le CHCM a opposé un refus implicite. La CPAM de la Haute-Marne demande notamment au tribunal de condamner cet établissement de santé à lui verser les sommes de 5 332,79 euros au titre de ses débours et 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la responsabilité du CHINA : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute / () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports des experts désignés par la CCI Champagne-Ardenne déposés les 28 avril 2016 et 2 janvier 2017, qu'en présence d'une suspicion de fracture de la nature de celle présentée par M. B, il est nécessaire, d'une part, de réaliser une radiographie de bonne qualité, centrée, de face et surtout de profil, sur l'articulation interphalangienne ainsi qu'un scanner et, d'autre part, de pratiquer précocement une chirurgie comme une ostéosynthèse directe par broches ou mini-vis ou, pour les fractures les plus complexes, par la mise en place d'un fixateur externe. Or, en l'espèce, les experts relèvent qu'un bilan radiographique standard de mauvaise qualité a été effectué, qui a contribué à sous-estimer la gravité de la fracture, conduisant à retenir un traitement orthopédique, seulement recommandé pour les fractures parcellaires ou non déplacées et stables, qui n'a pas été remis en cause par les prises en charge successives de M. B au CHCM énumérées au point 1. De tels manquement sont constitutifs de fautes de la part de l'hôpital. Sur l'évaluation des droits de la CPAM de la Haute-Marne : 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports des experts désignés par la CCI Champagne-Ardenne déposés les 28 avril 2016 et 2 janvier 2017, corroborés par es avis de la CCI des 28 juin 2016 et 7 février 2017, que, dans l'hypothèse où la fracture de M. B aurait été prise en charge sans faute par le CHCM, une période incompressible de récupération de six mois aurait été nécessaire. Dans ces conditions, les indemnités journalières dont la CPAM demande le remboursement pour la période allant du 14 mai au 22 septembre 2015 sont sans lien avec les fautes commises par le CHCM. 5. En revanche, les frais médicaux d'un montant de 212,96 euros sont en lien avec les fautes commises par l'hôpital. Le CHINA est donc condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. La requérante a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date. 6. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2023, il y a lieu d'allouer à la caisse la somme de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Haute-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 212,96 euros au regard des débours qu'elle a exposés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 15 novembre 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à partir du 15 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. H. MALEYRELe greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2200160_20240517
Données disponibles
- Texte intégral