TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200161_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 1er avril 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer une réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'une résidence secondaire située 4 impasse Gaby Mag à Bissy-sous-Uxelles, en Saône-et-Loire. Il soutient que les mesures sanitaires liées à la crise de la covid 19 constituent un cas de force majeure qui ne lui ont pas permis de disposer de son bien durant plusieurs mois des deux années en cause, et que les impositions en litige méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes des dispositions du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. Le requérant, qui ne conteste pas avoir eu, au 1er janvier des deux années en litige, la disposition de la résidence secondaire qu'il possède à Bissy-sous-Uxelles, en Saône-et-Loire, ne saurait utilement faire valoir que les mesures sanitaires de restriction de la circulation liées à la pandémie de la covid 19 ont fait obstacle, durant certaines périodes, à l'accès à cette propriété, qui sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige dont le fait générateur est fixé au 1er janvier de l'année de l'imposition, en application des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts. Pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées, établies en application de la loi fiscale, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Ph. BLe greffier, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200161_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel