TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Partielle
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200161_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, les Copropriétaires de la SCI Il et de la plage COM113, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne les copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113 à la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ;
2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ;
3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ;
4°) condamne le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance.
Il soutient que :
- un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 5 juin 2021 à 13h00, sur le territoire de la commune du Gosier, que les copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113, ont érigé sur la parcelle cadastrée CA 754, un mur en béton avec parement en pierres locales jointoyées au mortier, servant de soutènement aux remblais effectués successivement sur les parcelles cadastrées CA 761, 765, 764, empiétant sur le domaine public maritime. Ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre sur une surface de 150 m² sur 4 mètres de hauteur ;
- un procès-verbal dressé le 17 juin 2021 a été notifié aux copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113, dans ce sens le 8 juillet 2021 ;
- les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2023 aux Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, les Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 17 juin 2021, d'avoir érigé sur la parcelle cadastrée CA 754, sur une surfaces de 150 m² sur 4 mètres de hauteur, un mur en béton avec parement en pierres locales jointoyées au mortier, servant de soutènement aux remblais effectués successivement sur les parcelles cadastrées CA 761, 765, 764, empiétant sur le domaine public maritime. Ces travaux ayant été réalisés sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation des Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage com 113 à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende.
Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral, définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L.2132-3 du même code expose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ".
3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le 17 juin 2021, que Les Copropriétaires de la SCI Il de la plage COM113, ont érigé sur la parcelle cadastrée CA 754, sur une surface de 150 m² sur 4 mètres de hauteur, un mur en béton avec parement en pierres locales jointoyées au mortier, servant de soutènement aux remblais effectués successivement sur les parcelles cadastrées CA 761, 765, 764, empiétant sur le domaine public maritime. Malgré une mise en demeure de produire, les intéressés ne contestent pas que ces travaux de construction n'ont pas été autorisés, ni qu'ils ont été entrepris sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques et, partant, sur le domaine public maritime. Par suite, l'infraction qui est reprochée est établie et constitutive d'une contravention de grande voierie conformément aux dispositions des articles L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action publique :
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".
6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie, il y a lieu de condamner les Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113, en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public.
Sur l'action domaniale :
7. Ainsi il a été dit ci-dessus que les Copropriétaires de la SCI Il de la plage COM113 ont édifié une construction sur le domaine public maritime, sans autorisation.
8. Par conséquent, la matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre aux Copropriétaires de la SCI " Ilet de la plage COM113 ", d'une part, de démolir l'intégralité des constructions constatées, d'autre part, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Sur les dépens :
9. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge des Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113 ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les Copropriétaires de la SCI Il de la plage COM113 sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Les Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113 sont condamnés à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs des Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe pour notification aux Copropriétaires de la SCI Ilet de la plage COM113 dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200161_20230705
Données disponibles
- Texte intégral