TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200162_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge la somme de correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 109,92 euros et d'un montant de 216 euros d'indu d'aide au logement. Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la Collectivité Européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée en ce qui concerne l'indu d'aide au logement. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 2. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par décision du 7 octobre 2021, a mis à la charge de Mme C une dette de 2 109,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin à septembre 2021 et une dette de 216 euros résultant d'un indu d'aide au logement pour la période d'août à octobre 2021. Par recours administratif préalable la requérante a demandé le retrait de cette décision, ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de faire par décision implicite concernant l'aide au logement et la Collectivité européenne d'alsace par décision du 22 février 2022 concernant le revenu de solidarité active. Mme C conteste le bien-fondé de ses deux dettes et demande l'annulation de la décision du 22 février 2022 de la Collectivité Européenne d'Alsace et la décision implicite de rejet de la Collectivité européenne d'alsace. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. " 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C et dont l'intéressée sollicite l'annulation, résulte de ce qu'elle a repris une activité salariée du 7 au 16 juin 2021. Dans ces conditions elle ne pouvait plus prétendre à la neutralisation des indemnités de chômage et des salaires perçus par elle pendant le mois de juin à septembre 2021 dans la mesure où l'interruption de versement de son indemnité chômage n'a pas eu lieu. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Collectivité Européenne d'Alsace du 22 février 2022. 5. Si elle s'y croit fondée elle peut demander à la Collectivité Européenne d'Alsace une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active en fonction de son état de précarité. En ce qui concerne l'indu d'aide au logement : 6. Aux termes de l'article 822-5 du code de la construction et de l'habitat : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R.822-17 du même code: " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. " 7. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement mis à la charge de Mme C par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin dont elle demande l'annulation est la conséquence de la remise en cause de la neutralisation de ses ressources au titre du revenu de solidarité active et qu'elle ne pouvait pas prétendre à cette prestation au titre de juillet à août 2021. En conséquence c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a recalculé ses droits à l'aide au logement et a mis à sa charge l'indu contesté. Elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable. 8. Si Mme C s'y croit fondée elle peut demander à la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette d'aide en logement en fonction de son état de précarité. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d'alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut Rhin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2200162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200162_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel