TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200163_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 9 mars 1981, entré en France selon ses dires en 2012, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise, après avoir considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en application de cet article et ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne justifiait d'aucun motif de régularisation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d'un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ". Aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. 4. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord précité, dès lors qu'il ne justifiait pas de la production d'un visa long séjour et ni ne produisait pas davantage de contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet a ensuite estimé que l'intéressé ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des bulletins de paie produits par l'intéressé, que M. C travaille au sein de la société SAS DAT en tant que préparateur de commande depuis juillet 2019, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et qu'il a été promu au sein de celle-ci, atteignant le statut de cadre. Compte tenu de la durée du séjour de près de dix ans en France de M. C et de l'ancienneté et de la stabilité de la situation professionnelle de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui accorder un titre de séjour. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. C, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. C une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. AL'assesseure la plus ancienne, Signé E. Coblence La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière No 22001632
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200163_20220707
Données disponibles
- Texte intégral