TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200163_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 237,29 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2020 inclus. Il soutient que : - il a scrupuleusement respecté les consignes de la CAF pour constituer sur place son dossier ; - il occupe un logement de fonction pour lequel il ne perçoit pas de revenu supplémentaire, que son employeur doit toutefois déclarer aux services fiscaux ; il est donc normal qu'il y ait une différence entre le revenu net avant imposition et le revenu imposable ; - il a déclaré son revenu net perçu avant imposition comme le lui a demandé la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé et résulte de la prise en compte au titre des revenus d'activité du requérant du logement mis à sa disposition au titre de ses fonctions par son employeur, ainsi que des chèques vacances dont il bénéficie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Finistère a confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 237,29 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2020 inclus. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu : 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels : 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". 3. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte par la CAF du Finistère des tickets restaurant perçus régulièrement par M. A ainsi que du logement de fonction mis gratuitement à sa disposition par le conseil régional de Bretagne, son employeur, en contrepartie des astreintes qu'il effectue sans indemnisation financière ou repos compensateur dans le cadre de ses fonctions. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas la prise en compte des tickets restaurants au titre de son allocation, au demeurant fondée, la mise à disposition gratuite de ce logement doit être regardée comme étant attribuée à l'intéressé en complément du traitement mensuel qu'il perçoit et comme faisant ainsi intégralement parties des revenus qu'il tire de son activité professionnelle au sens des articles L. 842-4 et R. 844-1 précités du code de la sécurité sociale et dont la CAF a fait une juste application. 4. D'autre part, si le requérant soutient qu'il a déclaré son revenu net perçu avant imposition, ce qui est au demeurant inexact s'agissant des traitements perçus au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2020, et qu'il est donc normal qu'il y a ait une différence entre celui-ci et le " revenu imposable ", cette circonstance est sans incidence sur l'indu mis à sa charge et sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que la CAF du Finistère a bien tenu compte de ses revenus nets perçus avant imposition conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a confirmé l'indu en litige résultant notamment de la prise en compte de son logement de fonction et que sa requête doit, par suite, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200163_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel