TA861ère chambre1ère chambreRenvoi
TA86 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200163_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et le 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Trouiller, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige né de l'action tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 518 734,41 euros, mise à sa charge par un commandement de payer du directeur des créances spéciales du Trésor en date du 9 décembre 2020 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, d'impôt sur le revenu des capitaux et d'impôt commercial dues au Luxembourg au titre des années 2001 à 2004, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ou judiciaire et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 518 734,41 euros mise à sa charge le 9 décembre 2020 par le directeur des créances spéciales du Trésor à l'effet d'obtenir le recouvrement de la contrainte n° 1000739 de même montant portant sur des cotisations d'impôt sur le revenu, d'impôt sur le revenu des capitaux et d'impôt commercial dues au titre des années 2001 à 2004, émise le 23 janvier 2020 par le receveur des contributions directes de Luxembourg et rendue exécutoire le 3 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 518 734,41 euros mise à sa charge le 9 décembre 2020 par le directeur chargé de la direction des créances spéciales du Trésor ; par un jugement rendu le 1er décembre 2021, celui-ci s'est déclaré incompétent en méconnaissance des principes posés par l'arrêt du Tribunal des conflits du 4 juillet 2011, " Mme A c/ Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ", n°3802 ; ce jugement est devenu définitif ;
- en procédant au recouvrement de la créance des autorités luxembourgeoises, le directeur des créances spéciales du Trésor a porté atteinte aux principes du droit de la défense et du droit au recours effectif, qui sont d'ordre public en droit interne français, ainsi qu'aux principes posés notamment par l'arrêt C-34/17 " Eamonn Donnellan " de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 avril 2018 ;
- l'action en recouvrement de l'administration luxembourgeoise est prescrite ;
- l'administration luxembourgeoise a dépassé les délais de cinq et dix ans impartis par l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales ;
- le montant de la somme qui lui est réclamée est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le directeur chargé de la direction des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune du 20 mars 2018 et son avenant du10 octobre 2019 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration française a fait l'objet d'une demande d'assistance en recouvrement des services fiscaux luxembourgeois pour la somme de 518 734,41 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, d'impôt sur le revenu des capitaux et d'impôt commercial dues au Luxembourg au titre des années 2001 à 2004 par la société anonyme de droit luxembourgeois B.E.I.O., aux droits de laquelle vient M. C B en vertu d'un bulletin d'appel en garantie en date du 27 janvier 2010 le déclarant codébiteur solidaire de cette société. Cette demande d'assistance était accompagnée de la contrainte n° 1000739, de même montant et portant sur les mêmes impositions, émise le 23 janvier 2020 par le receveur des contributions directes de Luxembourg et rendue exécutoire le 3 février 2020, à l'encontre de M. B. Ce titre, rendu exécutoire en France le 14 octobre 2020, a été notifié au débiteur le 24 octobre 2020. Faute de règlement, une mise en demeure valant commandement de payer a été notifiée à l'intéressé le 11 décembre 2020. Par jugement du 1er décembre 2021, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M. B d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif. M. B demande, à titre principal, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige qu'il soulève relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ou judiciaire.
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. ". Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". L'article L. 281 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans le cas prévu au 2°, ils sont portés : a) pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".
4. S'il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles sont relatives à l'existence de l'obligation, au montant de la dette ou à l'exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en œuvre de l'assistance internationale pour assurer le recouvrement d'impôts dus au Luxembourg concerne une créance étrangère et n'est donc pas régi par ces dispositions. En outre, si les dispositions de l'article L. 283 C du même livre indiquent que de telles créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
5. Eu égard à la circonstance, d'une part, que M. B conteste la régularité de la procédure d'assistance mutuelle au recouvrement entreprise à la demande de l'Etat luxembourgeois et, d'autre part, que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré, le 1er décembre 2021, incompétent au profit du juge administratif, il convient, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. B relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
6. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant susceptibles d'être utilement examinées que lors du jugement du fond de l'affaire, il y a lieu de les réserver jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.
D E C I D E :
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur chargé la direction des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le président rapporteur,
signé
L. CAMPOY
L'assesseur le plus ancien
signé
B. HENRY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200163_20231003
Données disponibles
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