TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200164_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A C demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. Mme C fait valoir les motifs pour lesquels elle n'a pu régler son loyer et expose que sa situation personnelle et familiale justifie la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme D pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 24 août 2021, confirmée sur recours gracieux le 16 novembre suivant, par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation s'est fondée sur les incertitudes relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante résultant des indications contradictoires portées sur sa demande de logement social et dans son recours du 20 mai 2021 devant la commission. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à faire état en termes généraux et sans en justifier des motifs pour lesquels elle n'a pu faire face au paiement de ses loyers, de ses problèmes de santé, du montant de ses revenus et, plus généralement, de sa situation personnelle et familiale. Alors que la préfète du Rhône justifie pour sa part des vaines diligences de ses services en vue d'instruire utilement le recours en litige, Mme C, dont la demande de logement social concernait également son fils B et a d'ailleurs été radiée au mois d'octobre 2022, n'apporte pas au tribunal les éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200164_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel