TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2200164_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Blanquart, demande : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant remboursé les sommes mises à sa disposition par la société Assurances de France, il n'a pas appréhendé les revenus distribués ; - ayant remboursé les sommes mises à sa disposition par la société Assurances de France, il entend bénéficier des dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III du code général des impôts ; - les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ; - ces pénalités conduisent à une imposition disproportionnée, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une communication par l'autorité judiciaire du 9 janvier 2019 sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et d'un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 10 mars 2020 reconnaissant M. A coupable notamment d'abus de biens sociaux et d'usage de faux, les sommes désinvesties en sa faveur au détriment des sociétés Assurance de France (ADF), Europ'Assurances et Assursanté, dont il détenait respectivement 95 %, 100 % et 51 % du capital social, ont été imposées au titre des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 10 mars 2020, et il n'est pas contesté, que M. A a encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques émis par les sociétés dont il est l'associé, à partir de factures fictives et a fait supporter à ces sociétés des dépenses personnelles, pour des montants globaux de 34 139 euros en 2013 et 20 698 euros en 2014. Dans sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il s'agit d'avances, qui auraient été remboursées, sans qu'il résulte cependant de la pièce versée au dossier, à savoir le compte de produits exceptionnels de la société ADF Assurances, crédité à hauteur de 33 824 euros au cours de l'exercice 2019, que ces recettes proviennent d'un compte personnel de M. A, alors qu'en outre aucune pièce du dossier n'établit que les décaissements aient été, à l'origine, constitutifs d'avances de ces sociétés à M. A. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les sociétés Assurance de France (ADF), Europ'Assurances et Assursanté, par l'émission des chèques en cause, ont mis les sommes en cause à la disposition de M. A qui les a donc appréhendées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; / () ". 5. En application des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. Les dispositions précitées du second paragraphe du a. de cet article 111, ainsi que celles des articles 49 bis et suivants de l'annexe III à ce code, prises pour leur application, n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction des impositions assises sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de ces impositions en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ainsi que le soutient à bon droit l'administration fiscale, n'a pas été imposé à raison de la taxation des soldes débiteurs du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société Assurances de France, ne saurait utilement faire valoir que ces soldes ont été remboursés postérieurement aux années d'imposition en litige, ce qu'il n'établit pas au demeurant, cette circonstance étant par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions résultant de leur taxation à l'impôt sur le revenu au titre de ces années. Sur le bien-fondé des pénalités : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. 8. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a déclaré aucune des sommes en cause, a sciemment prélevé des fonds appartenant aux sociétés dans lesquelles il était associé, notamment en établissant des fausses factures afin de justifier du décaissement de sommes correspondantes à son profit et faisant supporter des dépenses personnelles à ces sociétés. Par ailleurs, M. A étant associé et gérant des trois sociétés en cause, il ne pouvait ignorer qu'il participait à des détournements, à son profit, des fonds sociaux de ces sociétés, lui permettant d'éluder l'imposition sur le revenu liée aux sommes ainsi désinvesties par ces sociétés. L'ensemble de ces comportements avait pour but de dissimuler qu'il était le véritable bénéficiaire de ces versements et caractérise l'usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Les circonstances, à les supposer établies, que le requérant aurait ensuite remboursé ces sommes et que les rectifications soient fondées sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre de revenus distribués, ne font pas obstacle à l'application de cette pénalité. Par suite, alors que l'administration fiscale ne s'est pas uniquement fondée sur la condamnation pénale du requérant, elle établit l'existence de manœuvres frauduleuses. 9. En second lieu, les dispositions précitées du I de l'article 1729 du code général des impôts qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manœuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard. Les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment. 10. Par suite, et sans qu'ait d'incidence le taux d'imposition mis à sa charge au regard du montant des revenus en cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe de proportionnalité, prévu par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé A. JaurLe président, signé J.-M. Riou La greffière, signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2200164_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel