TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2200164_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 janvier 2022, le 27 avril 2023 et le 31 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Calvet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n°2021/189 en date du 13 septembre 2021 pris par le Maire de la Commune de Maureillas Las Illas, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 17 septembre 2021 ; 2°) de condamner la Commune de Maureillas Las Illas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché : - d'un défaut de motivation ; - d'une erreur de fait dans la mesure où aucun obstacle ne s'oppose à la circulation sur ces chemins ; - d'une erreur de droit au motif que le chemin du col de Lli n'est pas un chemin rural au sens du code rural et de la pêche maritime ; - est entaché d'une erreur de fait partielle, en ce que la première barrière, visée dans le rapport de constatation de la police municipale, n'est pas située sur les chemins du col de Lli et de Vajol, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté. Par quatre mémoires, enregistrés les 24 janvier et 27 mars 2023, et les 2 février et 9 avril 2025, la commune de Maureillas Las Illas, représentée par Me Vigo, demande au tribunal : - de faire droit à sa demande de substitution de motifs, en tant que l'arrêté contesté doit être regardé comme enjoignant de procéder à l'enlèvement de la barrière n°1 établie sur le chemin rural Can Bêtre, et de la barrière n°3 située sur le chemin rural E. - de rejeter la requête présentée par M. D ; - de condamner M. D à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 8 782,12 euros TTC ; - de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Calvet pour M. D et de Me Vigo pour la commune de Maureillas Las Illas. Considérant ce qui suit : 1. M. D est résident et exploitant agricole dans la commune de Maureillas Las Illas. A cet égard, il détient en propriété plusieurs parcelles, lesquelles sont mises à contribution dans le cadre de son activité professionnelle d'éleveur de caprins. Le 5 août 2021, les agents de la police municipale ont constaté que deux chemins ruraux étaient obstrués par l'existence de trois barrières, dont deux d'entre elles ont été apposées par M. D, d'une part, " au départ du chemin rural de Can Bêtre au Mas Battle, côté nord, au bord de la route revêtue qui rejoint le lotissement " supr Las-Illas " et, d'autre part, à " proximité du croisement du chemin rural n°2 dit cami F/ A de la Vajol ". Par une mise en demeure adressée à M. D le 12 août 2021, le maire de la commune de Maureillas lui a demandé de " faire cesser " les troubles en retirant les obstacles et les barrières entravant le chemin rural n°2 dit A F, propriété de la commune. En l'absence de réponse de l'intéressé, le maire a enjoint, par arrêté du 13 septembre 2021, à M. et Mme D de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser le désordre que constitue l'obstruction à la libre circulation des piétons sur les chemins ruraux dénommés " chemin du Col de Lli " et " chemin de la Vajol ", que ce soit aux moyens de barrières ou d'écriteaux. Par une ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal a désigné un géomètre expert judiciaire, aux fins de déterminer si les deux barrières apposées par M. D sont effectivement installées sur le tracé des chemins de la Vajol et du col de Lli. Le 21 décembre 2024, l'expert remettait son rapport. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté municipal n°2021/189 en date du 13 septembre 2021 pris par la maire de la commune de Maureillas Las-Illas, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 17 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de motivation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code pénal et du code rural et de la pêche maritime, ainsi que celles du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire. De plus, la décision attaquée relate l'apposition par M. D de plusieurs barrières et écriteaux sur les chemins ruraux du col de Lli et de la Vajol, lesquels empêchent la libre circulation des piétons et randonneurs. En outre, la décision querellée vise expressément la mise en demeure adressée au requérant le 12 août 2021. Dès lors, l'arrêté contesté est motivé en droit et en faits, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". De plus, l'article L.165 du code rural et de la pêche maritime dispose que " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". Enfin aux termes de l'article D.161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de constations de la police municipale de la commune de Maureillas Las-Illas du 5 août 2021, que trois barrières " revêtues de clôtures " entravent les chemins ruraux de Can Bêtre et du col de Lli, lesquelles ont eu pour effet de retarder l'intervention des policiers dans le cadre de leur opération de secours et de sécurisations des randonneurs victimes de morsures par des chiens de race patou. A l'appui dudit rapport, les policiers assermentés ont annexé les photographies de ces trois barrières, en précisant leurs localisations géographiques. A cet égard, les barrières n°1 et 3 apposées par le requérant, telles qu'elles sont mentionnées dans ledit rapport, entravent le chemin dans toute sa largeur et sont fermées par des " crochets " ou un cadenas, de sorte que les piétons et randonneurs ne peuvent y circuler librement. Par conséquent, le maire de la commune de Maureillas Las-Illas n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que lesdites barrières constituaient des obstacles, au sens de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que le chemin de la Vajol, visé expressément par l'arrêté attaqué, a fait l'objet de plusieurs délibérations municipales, lesquelles l'ont classé en 1864 en " chemin d'intérêt commun ", puis en " chemin vicinal " en 1912, avant de l'inclure expressément dans la catégorie des " chemins ruraux " lors de la mise en œuvre de la réforme sur la voirie communale de 1959. De plus, ce classement en chemin rural a été renouvelé et confirmé lors du remaniement du cadastre de la commune en 2009. En outre, l'expert relève que ledit chemin est ouvert au public et aux randonneurs en particulier. Enfin et en tout état de cause, M. D ne justifie pas d'un acte de cession ou de propriété sur tout ou partie de l'assiette du chemin de la Vajol, lequel revêt donc la qualification juridique de chemin rural, de sorte que le maire de la commune de Mauraillas Las-Illas n'a pas commis d'erreur de droit en faisant usage de ses pouvoirs de police afin de préserver la sécurité et les commodités de circulation sur cette voie. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que le chemin du Col de Lli, visé expressément par l'arrêté attaqué, prend naissance au Mas Battle, depuis l'extrémité du chemin du Can Bêtre jusqu'au chemin de la Vajol, situé plus au sud. L'expert relève que ledit chemin est mentionné lors du remaniement du cadastre de la commune de Maureillas Las-Illas de 2009, et qu'il est répertorié sous la dénomination " chemin rural n°2 dit A F ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le chemin du Col de Lli a fait l'objet d'un classement en tant que chemin vicinal de la commune par une délibération du 11 novembre 1912, notamment en raison de sa fréquentation. Cette affectation à l'usage du public est confirmée par un courrier du maire de la commune, en date du 2 septembre 1964, dans lequel il est écrit qu'il s'agit du " seul chemin praticable pour se rendre à la frontière et en Espagne ", de sorte qu'il a fait l'objet d'un débroussaillage et d'une " remise en état " par les services de la commune. Enfin, même si l'expert relève que le chemin du Col de Lli est quelque peu délaissé, notamment après la création de la piste forestière ouverte par l'association des propriétaires riverains, il n'est pas démontré qu'il ne serait plus affecté à l'usage du public, et notamment aux randonneurs. Au surplus et en tout état de cause, M. D ne justifie pas d'un acte de cession ou de propriété sur tout ou partie de l'assiette du chemin du Col de Lli. Dans ces conditions, le chemin en litige, qui doit être regardé comme affecté à l'usage du public, est ainsi présumé appartenir à la commune en application des dispositions précitées de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Aussi, le maire de la commune de Mauraillas Las-Illas n'a pas commis d'erreur de droit en faisant usage de ses pouvoirs de police afin de préserver la libre circulation sur ce chemin rural. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert, que la " barrière n°3 " apposée par M. D, est " située sur le tracé du chemin dit E et sur la piste forestière qui se superposent en ce point ", de sorte que l'arrêté en litige ne commet pas d'erreur matérielle en localisant cet " obstacle () à la libre circulation des piétons " sur ledit chemin rural. Néanmoins, s'agissant de la " barrière n°1 " apposée par M. D, l'expert relève dans ses conclusions qu'elle est " située sur le chemin de Can Bêtre au mas Battle, au départ de ce dernier sur la place Luis Companys au droit de la route de Manreil ", de sorte que sa localisation géographique, établie par un double relevé topographique géoréférencé, se distingue de celles des chemins ruraux de la Vajol ou du Col de Lli, cités dans l'arrêté en litige. A cet égard, l'analyse présentée par l'expert est concordante avec les constatations effectuées par les policiers municipaux, lors de la rédaction du procès-verbal du 5 août 2021, lequel précise que " la première barrière se situe au départ du chemin rural de Can Bêtre au Mas Battle, côté nord, au bord de la route revêtue qui rejoint le lotissement super Las-Illas ". Dans ces conditions, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait partielle, laquelle ne peut être régularisée par la mise en œuvre d'une substitution de motifs, en tant qu'il doit être regardé comme enjoignant à Mme et M. D de retirer un obstacle dont la localisation géographique n'est pas située sur le terrain d'assiette des deux chemins ruraux visés dans la décision querellée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté municipal n°2021/189 en date du 13 septembre 2021 pris par le Maire de la Commune de Maureillas Las Illas, en tant qu'il lui intime l'enlèvement de la barrière n°1, et ce, alors que la localisation géographique de cet obstacle, dans la décision en litige, est erronée. Sur les frais liés au litige : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aussi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2024 à la somme de 8 782,12 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la commune de Maureillas-Las-Illas. 11. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maureillas Las Illas la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Maureillas Las Illas soient mises à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Maureillas-Las-Illas n°2021/189 du 13 septembre 2021 est annulé partiellement, en tant qu'il enjoint à M. D l'enlèvement d'un obstacle, composé d'une barrière, dont l'emprise n'est pas située sur les chemins ruraux du Col de Lli ou de la Vajol. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 782,12 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2024, sont mis à la charge définitive de la commune de Maureillas-Las-Illas. Article 3 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune de Maureillas-Las-Illas. Copie sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, M. julien B, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, J. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juillet 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2200164_20250717
Données disponibles
- Texte intégral