TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200166_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL Marina d'Oro et M. A C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Marina d'Oro et M. C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - un constat d'occupation sans titre a été établi le 9 avril 2021, donnant lieu, le 29 avril 2019, à une mise en demeure de procéder au retrait des installations litigieuses ; - un procès-verbal de contravention pour l'occupation sans titre d'une surface de 1 121 m² du domaine public maritime a été dressé le 25 janvier 2022 par un agent assermenté et commissionné ; - les installations litigieuses empiètent sur le domaine public maritime ainsi que cela résulte de l'arrêté du 21 août 1986 portant délimitation du domaine public maritime de la commune de Ghisonaccia. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 29 avril 2022, la SARL Marina d'Oro et M. C, représentés par la SCP SVA, concluent à ce qu'ils soient relaxés des fins de la poursuite et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet au tribunal n'est pas régulier dès lors qu'il n'est pas établi que son auteur était assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; - il n'est pas établi que les espaces qui supportent les installations qui ont fait l'objet du procès-verbal s'implantent sur le domaine public maritime, en raison de l'imprécision du constat d'occupation établi par les services de l'Etat, alors que les parcelles cadastrées OC n° 2400 et n° 712, à proximité desquelles pousse un tamaris, sont situées à 47 mètres du rivage et n'ont jamais été recouvertes par les eaux, et que la zone sur laquelle ont été édifiées les installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a jamais pu être recouverte par les eaux et ne pourrait pas l'être même en cas d'évènement exceptionnel ; - à titre subsidiaire, le montant de l'amende devra être ramené à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 9 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 janvier 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Halil, rapporteur public, - les observations de Me Gimenez pour la SARL Marina d'Oro et M. C, ainsi que de MM. Ange et Philippe Pieri, associés de la SARL Marina d'Oro. Considérant ce qui suit : 1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 janvier 2022 à l'encontre de la SARL Marina d'Oro et de M. A C à raison de la présence sur le domaine public maritime, sans autorisation d'occupation, d'un kiosque bar d'une superficie de 16 m², d'une piscine et de ses abords d'une superficie de 725 m², d'une extension des abords de la piscine sur une surface de 180 m², d'une surface de 200 m² de terrasse commerciale, ainsi que de 15 ml de clôture grillagée et de 135 ml d'enrochements, sur le territoire de la commune de Ghisonaccia. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL Marina d'Oro et son gérant, M. C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " Selon l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () 3. Il appartient au juge, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. 4. Pour soutenir que les installations litigieuses, venant au droit des parcelles cadastrées section OC n° 2400 et 712, sont implantées sur le domaine public maritime, le préfet de la Haute-Corse se prévaut seulement de l'arrêté du 21 août 1986 portant délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de mer côté terre du territoire de la commune de Ghisonaccia. 5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la photographie aérienne jointe au constat d'occupation du 9 avril 2021, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que les installations litigieuses, séparées de la plage de Ghisonaccia par de la végétation, seraient implantées sur le domaine public maritime. Le plan de délimitation du domaine public maritime annexé à l'arrêté du 21 août 1986 ne permet pas de situer avec précision la limite de ce domaine au droit des parcelles en cause. De plus, la SARL Marina d'Oro et M. A C font valoir, sans être sérieusement contestés, que leurs installations se situent à 47 mètres du rivage de la mer et qu'elles n'ont jamais été recouvertes, mêmes par les plus hauts flots. Ils ajoutent, en s'appuyant sur le règlement du plan de prévention du risque inondation de la commune, approuvé en janvier 2018, que même en cas de perturbation météorologique exceptionnelle, les parcelles en cause ne seraient pas atteintes par la mer puisqu'elles ne sont pas identifiées par ce plan. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de la SARL Marina d'Oro et de M. C pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à demander la condamnation de ces derniers à la remise en état des lieux. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Marina d'Oro et M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL Marina d'Oro et M. C sont relaxés des fins de poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Marina d'Oro et à M. C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Corse au titre de l'action domaniale sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL Marina d'Oro et à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE25
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2200166_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel