TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200166_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (CAF) lui a notifié le rejet de sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 958,99 euros ; 2°) de prononcer la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité financière de régler la dette en raison de sa situation précaire ; - son époux ne se verse aucun salaire et ne perçoit aucun bénéfice dans le cadre de son activité de travailleur indépendant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige résulte de la déclaration tardive, soit une durée supérieure à six mois, de Mme A C concernant l'activité de travailleur indépendant de son époux ; - l'intéressée a déclaré à de multiples reprises que son époux était au chômage depuis le 6 juillet 2020 alors qu'il exerçait une activité de travailleur indépendant à compter du 1er juillet 2020 ; - son époux ne pouvait bénéficier d'un abattement sur ses ressources au regard de l'exercice de son activité professionnelle et en l'absence d'une période de chômage totale de deux mois ; - Mme A C ne conteste pas être redevable de la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C a été admise au bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 20 septembre 2021, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à Mme A C un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 958,99 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 suite à une mise à jour de la situation professionnelle de son conjoint à compter du mois de juillet 2020. Par une décision du 3 janvier 2022, la CAF du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de remise de dette de Mme A C. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". L'article R.822-4 dudit code précise que : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, l'article R.822-14 du même code dispose que : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. () Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la déclaration tardive de Mme A C de la situation professionnelle de son époux auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme dès lors que ce dernier, ayant créé sa société de transport de taxi, devait également être renseigné comme travailleur indépendant à compter du 1er juillet 2020 et ne pouvait, en l'espèce, et en l'absence d'une période de chômage total d'au moins deux mois, bénéficier d'un abattement sur ses ressources. Il résulte également de l'instruction que lors de ses déclarations de changement de situation effectuées sur Internet les 29 octobre 2020, 16 novembre 2020 et 7 janvier 2021, la requérante a indiqué que son époux était en situation de chômage depuis le 6 juillet 2020 sans faire mention du statut de travailleur indépendant dont il bénéficiait à compter du 1er juillet 2020. Dans ces conditions, Mme A C qui n'a déclaré le statut de travailleur indépendant de son conjoint auprès des services de la CAF que le 1er septembre 2021, alors même que cette omission de déclaration permettait à ce dernier de bénéficier d'un abattement sur ses ressources, doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la CAF du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement pour un montant de 958,99 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200166_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel