TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200166_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. C D A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral résultant de fouilles à nu pratiquées par les services pénitentiaires les 30 avril et 3 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ordonnant qu'il soit soumis à de telles fouilles sont illégales dès lors qu'elles ne se fondent pas sur un motif avéré lié à son comportement en détention ou à des suspicions sérieuses pesant sur sa personne ; - ces décisions sont constitutives d'une faute de l'administration dès lors qu'elles ne présentent pas les éléments qui auraient justifiés qu'il soit soumis à des fouilles à nu ; - ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice moral au requérant évalué à 100 euros chacune. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une télécopie du 22 juin 2021 adressée au ministre de la justice, il a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral subi en raison de deux fouilles à nu réalisées en 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par sa requête, M. D A demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 euros en raison du préjudice moral lié à ces fouilles. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur et aujourd'hui codifié aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () " Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". L'article R. 57-7-80 du même code prévoit : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. D A expose que, dans le cadre de sa détention, il est régulièrement soumis à des fouilles intégrales, parmi lesquelles deux fouilles ordonnées les 30 avril et 3 juin 2021. Il soutient que ces décisions sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'elles ne sauraient être motivées par son comportement en détention et qu'elles reposent uniquement sur la suspicion qu'il détiendrait des produits ou objets prohibés. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D A a fait l'objet de plusieurs comptes rendus d'incident depuis son arrivée au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe en raison de son comportement agressif, de propos injurieux et de la détention d'armes artisanales. Le requérant a ainsi fait l'objet de trois sanctions disciplinaires entre son arrivée au centre pénitentiaire en mars 2021 et le 3 juin 2021. La fouille intégrale effectuée le 30 avril 2021 a été décidée en raison du comportement de M. D A qui, lors de la promenade, a été observé en train de jeter des objets dans la cour de promenade attenante. Dans ces circonstances, l'administration pénitentiaire était fondée à soupçonner M. D A de se trouver en possession d'objets ou de substances prohibés. La fouille intégrale du 3 juin 2021 est intervenue en raison de son passage en commission de discipline du centre pénitentiaire. Compte tenu de ces éléments, l'administration a pu à bon droit procéder à une telle fouille pour des motifs visant à protéger le bon ordre et la sécurité des personnes. Par suite, et alors qu'aucun élément ne permet d'établir que ces fouilles se seraient déroulées dans des conditions telles qu'elles auraient porté atteinte à la dignité de M. D A, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en le soumettant à deux fouilles intégrales les 30 avril et 3 juin 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D A doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. D A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200166_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel