TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200167_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 11 juillet 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement au titre de la période comprise entre octobre 2020 et mai 2021. Elle soutient que : - elle a emménagé dans son nouveau logement en octobre 2020 ; - elle a alors commencé à constituer un dossier de demande d'aide personnelle au logement mais, sur les conseils d'un agent de la caisse d'allocations familiales, ne l'a pas déposé dès lors qu'il lui manquait son avis d'imposition de l'année 2019 ; - sa demande a finalement été déposée en mai 2021 et aurait dû être satisfaite avec un effet rétroactif afin de couvrir la période octobre 2020-mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public ; - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Allocataire du revenu de solidarité active, Mme D a emménagé en octobre 2020 dans un appartement à Schoelcher et présenté le 20 mai 2021 une demande d'aide personnelle au logement (APL). Cette allocation lui a été versée à compter du mois de mai 2021. Par un courrier reçu par la caisse d'allocations familiales le 16 décembre 2021, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'un versement rétroactif de l'APL à compter d'octobre 2020. Cette demande a été rejetée par un courrier du 11 janvier 2022 dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnelle au logement sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est versée à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Il est constant que la demande d'APL a été déposée par Mme D au cours du mois de mai 2021. C'est dès lors à bon droit que l'aide lui a été versée à compter du mois de mai 2021. 4. D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle a été induite en erreur par un agent de la caisse d'allocations familiales qui l'aurait incitée à retarder le dépôt de sa demande, le dossier n'étant alors pas complet, et l'aurait assurée que le versement de l'APL se ferait avec un effet rétroactif à compter du mois de son emménagement. Cette circonstance, à la supposer avérée, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. Mme D peut en revanche, si elle s'y croit fondée et dispose d'éléments de preuve suffisants, présenter à l'administration une demande indemnitaire en vue de réparer le préjudice que lui aurait causé la réception de renseignements erronés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200167_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel