TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200167_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 6 juin 2023, M. C D, Mme A D et Mme B D, représentés par Me Fallourd, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 novembre 2021 du maire de Perros-Guirec portant refus de révision du plan local d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de Perros-Guirec de modifier le plan local d'urbanisme afin d'inscrire la parcelle cadastrée AM 234 en zone constructible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de la parcelle, à proximité d'une zone 1AUc ; - la parcelle est déjà urbanisée ; - le classement est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit une densification de l'urbanisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération fait valoir que les moyens soulevés par les consorts D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin ; - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique ; - les observations de Me Maccario, représentant la communauté d'agglomération Lannion-Trégor communauté. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts D ont sollicité la commune de Perros-Guirec aux fins de modifier le classement en zone N de la parcelle AM 234 afin de la rendre constructible, par courrier du 13 septembre 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation la décision implicite du 13 novembre 2021 rejetant leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il résulte du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal que la parcelle cadastrée AM 234 à Perros-Guirec appartenant aux consorts D est classée en zone N définie comme une " zone naturelle à protéger ". Cette parcelle est entièrement végétalisée et se situe au sein d'un vaste espace construit de manière pavillonnaire. Au sud de cette parcelle, une zone 1AUc est prévue pour permettre l'urbanisation d'un espace libre dans le cadre d'une opération d'aménagement visant à créer une cinquantaine de logements. Toutefois, ce terrain qui supporte un blockhaus a été identifié, dans l'évaluation environnementale du document d'urbanisme, comme relevant d'un " espace naturel à préserver " en raison de la présence d'une colonie de Grands Rhinolophes que la commune entend protéger en clôturant l'accès depuis le sud et en limitant l'éclairage public et en le classant comme espace naturel à exclure de l'urbanisation. Ce souci de protection des chiroptères présents sur ce terrain est conforme avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables relatifs au maintien de la biodiversité des écosystèmes dans le respect des documents d'objectifs pour la gestion des sites Natura 2000. Par ailleurs, la circonstance que le plan d'aménagement et de développement durables comporte également un objectif de densification des zones urbanisées ne faisait pas obstacle au maintien de cette parcelle en zone naturelle compte tenu de la présence d'un habitat de chauves-souris protégées et du souhait de protéger et mettre en valeur l'environnement et le cadre de vie exprimé dans l'axe 5 dudit plan. Dans ces conditions, même si la parcelle est entourée de parcelles urbanisées ou destinées à l'être et même si elle était antérieurement constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché le classement de la parcelle en zone N d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il en résulte, en l'absence d'illégalité du zonage du plan local d'urbanisme, que les consorts D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du 13 novembre 2021 rejetant leur demande de modification du zonage de leur parcelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de des consorts D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par les consorts D non compris dans les dépens. 10. Les consorts D verseront une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE: Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Les consorts D verseront une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, représentant unique des requérants, à la commune de Perros-Guirec et à la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor communauté. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé O. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé F. Pottier La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200167
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2200167_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel