TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200167_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tardieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle en vue d'effectuer le module de maintien et d'actualisation des compétences en gardiennage ou surveillance humaine ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la CNAC de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle dans un délai de deux semaines ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande aux fins de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la commission a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas son autorisation de formation dès lors que, s'il ne conteste pas s'être emporté, le 11 juillet 2020, à l'encontre d'un chauffeur de bus, au sujet d'un désaccord sur la monnaie que ce dernier devait lui restituer, le ministère public a décidé, en opportunité, de recourir à son encontre à une mesure alternative aux poursuites, à savoir la composition pénale, qui s'est tenue le 1er décembre 2020 et à l'issue de laquelle il a seulement été contraint de suivre un stage de citoyenneté ; les faits qui lui sont reprochés sont isolés ; il a un comportement exemplaire, tant sur le plan professionnel que d'un point de vue personnel ;
- la décision attaquée le prive des revenus qu'il tire de son activité d'agent de surveillance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leloup,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la délibération du 28 juillet 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle sollicitée en vue d'effectuer le module de maintien et d'actualisation des compétences, requis en application de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure pour demander le renouvellement de sa carte professionnelle initiale arrivée à expiration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Par ailleurs, l'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est, en revanche, amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 24 novembre 2021 que, pour refuser de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle sollicitée, l'autorité administrative s'est fondée sur le fait, révélé par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé et, notamment, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l'intéressé a été mis en cause le 17 juillet 2020, en qualité d'auteur de faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, commis le 11 juillet 2020 à Angoulême. De tels faits, dont M. A ne conteste pas la matérialité, révèlent un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. La circonstance selon laquelle la mention de cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ne remet pas en cause la matérialité des faits qui ont été constatés par le juge pénal et qui s'impose au juge administratif. Ces faits ont, en outre, été commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulière. Quand bien même ils n'ont pas été réitérés, leur ancienneté est relative puisqu'ils précèdent de moins de dix mois la demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle sollicitée. Par suite, alors même que ces faits n'ont donné lieu qu'à une composition pénale et à aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle sollicitée.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée et, avec elle, les conclusions de ce dernier à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 9 janvier à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. LELOUP
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200167_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel