TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200167_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 5 août 2022, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 au titre de la plus-value immobilière réalisée suite à la cession, le 30 janvier 2017, d'un bien immobilier sis avenue de Rimiez, " L'aire Saint-Michel ", à Nice, y compris les pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Elle soutient que : - l'administration fiscale a fait une application erronée du II de l'article 150 U du code général des impôts en substituant les termes du 1° à ceux du 1° bis et n'a pas examiné la loi dans sa version en vigueur au moment de l'acte concerné, dans ses dispositions spécifiques comme dans son équilibre général ; - l'administration fiscale a fait une application a contrario du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; - les dispositions de l'article 257 du code général des impôts n'ont pas été destinées à imposer la cession des résidences privées par des particuliers ; l'article 150 U du code général des impôts ne fait pas référence à la notion de terrain à bâtir ; - la sanction pour absence de déclaration n'est pas justifiée puisqu'elle a répondu par courrier postal à la suite de la réception de la mise en demeure, notifiée le 5 avril 2019, qui n'était ni claire, ni suffisante, dans le délai de 30 jours ; - la sanction appliquée par l'administration fiscale a porté atteinte à son droit à se défendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a cédé, le 30 janvier 2017, à la société dénommée Cogedim Méditerranée, une propriété familiale détenue en indivision, située avenue de Rimiez, " L'Aire Saint Michel ", quartier de Gairault à Nice, d'une superficie de 46 155 m2, comprenant deux maisons à usage d'habitation destinées à être démolies, une chapelle privée, un bois de 1,49 hectare et un terrain attenant pour une somme de 9 703 334 euros. L'ensemble de cette propriété a été placée sous le régime de l'exonération de plus-value prévue au titre du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. L'administration fiscale a remis partiellement en cause cette exonération considérant que seuls 4 339 m2 sur les 46 155 m2 correspondaient à la résidence principale de la requérante, constituée des deux maisons d'habitation, ainsi qu'à leurs dépendances immédiates et nécessaires. L'autre partie, la plus étendue de la parcelle, a été assujettie à la plus-value immobilière. Dans sa réclamation du 28 avril 2021, rejetée le 5 novembre 2021, la requérante demandait le dégrèvement des impositions mises à sa charge. Mme B épouse A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige, y compris les pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :/ 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (); / () / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, par un contribuable, de sa résidence principale sont exonérées d'impôt sur le revenu. Il en est de même des immeubles, parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il incombe au juge de l'impôt, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet d'une exonération de plus-value de cession, de constater si le contribuable remplissait les conditions lui permettant de se prévaloir de l'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values de cession instituée par les dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts pour les immeubles ou parties d'immeuble et aux droits relatifs à ces biens. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi que le mentionne l'administration dans sa proposition de rectification du 15 juillet 2019, que la cession du 30 janvier 2017 porte sur une parcelle de 46 155 m2, cédée à une société de promotion immobilière qui a obtenu le 3 septembre 2015 une autorisation de défricher un bois et, une année avant la vente, un permis de construire n° 06088 15 S50107 du 24 novembre 2015 sur une parcelle unique désignée dans l'acte de vente comme : " comprenant deux maisons à usage d'habitation destinées à être démolies, une chapelle et terrain attenant ". L'administration a estimé que seules les deux maisons d'habitation dans lesquelles résidaient Mme B épouse A et ses sœurs à titre principal et, leurs dépendances immédiates et nécessaires, d'une surface de 4 339 m2, pouvaient bénéficier de l'exonération de la plus-value au sens des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. La requérante n'allègue pas que la surface de 41 816 m2, comprenant un bois, des espaces verts, une chapelle et des terrains attenants, aurait été utilisée comme une dépendance immédiate et nécessaire de son habitation au sens du 3° de l'article 150 U II du code général des impôts. Sur le seul fondement du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'administration pouvait soumettre à la plus-value une partie de la parcelle cédée, correspondant à une superficie de 41 816 m2, dès lors que cette portion de parcelle ne peut être considérée comme constituant la résidence principale des cédants ou une dépendance immédiate et nécessaire de leur habitation principale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requérante doivent être rejetées. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. Elle est déposée : 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement () ". Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de:/ () ;/ b) 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai;() ". 7. L'acte de vente, dont l'enregistrement n'a pas été refusé, ne saurait valoir déclaration au sens des dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts, alors même que les motifs de l'absence de dépôt d'une déclaration de plus-value y figuraient. La circonstance que Mme B épouse A ait, dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure pour souscrire sa déclaration de plus-value qui était suffisamment claire et précise, contesté son obligation déclarative par l'envoi d'un courrier daté du 2 mai 2019, n'a pas fait obstacle à ce que des pénalités soient appliquées faute, pour elle, d'avoir souscrit cette déclaration à l'expiration du délai prescrit. Par suite, Mme B épouse A n'est pas fondée à contester la majoration de 40% qui lui a été appliquée en vertu des dispositions du b) de l'article 1728-1 du code général des impôts et ni à soutenir qu'elle a été privée de son droit de se défendre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mettre à la charge de l'Etat les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200167_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel