TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200168_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 3 février et 27 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Tavel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D en vue de la division en trois lots d'un terrain situé chemin des Comeyres cadastré section E parcelle n° 1 351, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Tavel a délivré un permis de construire à la société Philnat pour la création de six logements sur un terrain situé chemin des Comeyres, parcelles cadastrées section E n° 1 359 et 1 361, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune Tavel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 12 janvier 2021 portant non-opposition à déclaration préalable méconnaît les dispositions de l'article A 424-10 du code de l'urbanisme dès lors que ni cet acte ni les pièces du dossier de déclaration préalable ne mentionnent la surface de plancher maximale autorisée ; - l'arrêté du 12 janvier 2021 et l'arrêté du 6 août 2021 méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que les avis rendus par Enedis sur les deux projets qu'ils autorisent sont contraires ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-5 et R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 janvier 2021 et l'arrêté du 6 août 2021 violent les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ont été délivrés sans que ne soit pris en compte l'aléa de ruissellement des eaux pluviales qui affecte les terrains concernés ; - l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D entraîne l'illégalité de l'arrêté du 6 août 2021 délivrant le permis de construire sollicité par la société Philnat. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 17 novembre 2022, la société Philnat, représentée par Me Fortunet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la notification d'un nouvel arrêté portant délivrance d'un permis de construire régularisé, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 portant non-opposition à déclaration préalable sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la commune de Tavel, représentée par la SCP Territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir contre les décisions attaquées ; - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 portant non-opposition à déclaration préalable sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Hequet, représentant M. A, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Tavel. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le maire de Tavel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D en vue de la division en 3 lots d'un terrain situé chemin des Comeyres, lieu-dit Cabanette, cadastré section E n° 1351. Le 7 mai 2021, la société Philnat a déposé une demande de permis de construire six logements sur les parcelles n°s 1359 et 1361 issues de cette division. Par un arrêté du 6 août 2021, le maire de Tavel a délivré le permis de construire sollicité à la société Philnat. M. A, voisin immédiat de ces projets, a formé le 22 septembre 2021, un recours gracieux à l'encontre des arrêtés des 12 janvier 2021 et 6 août 2021, lequel est resté sans réponse. Il a demandé au tribunal d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il s'est toutefois désisté de sa requête par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023. 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme de 1 200 euros à verser tant à la commune de Tavel qu'à la société Philnat. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : M. A versera à la commune de Tavel et à la société Philnat une somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune de Tavel, à la société Philnat et à Mme C D. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. La rapporteure, L. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200168_20230214
Données disponibles
- Texte intégral