TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200168_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien, représenté par la société d'avocats King et Spalding International, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la taxe sur les salaires afférente à l'année 2017 était prescrite au mois d'août 2021 lorsqu'elle a été mise en recouvrement dès lors que la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition était due est l'année 2020 ; - par ailleurs, si un " délai spécial covid " dérogatoire a été mis en place pour l'action en reprise ouverte à l'administration à raison des impositions dont le droit de reprise expirait le 31 décembre 2020, celui-ci expirait le 14 juin 2021, soit avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse intervenue le 31 août 2021. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la prescription du droit de reprise de l'administration concernant l'imposition litigieuse est intervenue le 31 décembre 2021 et non comme le soutient l'établissement le 31 décembre 2020 dès lors que la taxe litigieuse n'était exigible qu'à compter du 15 janvier 2018, date limite à laquelle la déclaration permettant la liquidation et la régularisation de la taxe devait être déposée en application des dispositions de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds est un établissement public de santé dont l'établissement principal est situé à Gien (Loiret). Il a fait l'objet d'un assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2018. Par un courrier du 13 janvier 2020 valant réclamation contentieuse, il a demandé la restitution des quotes-parts de taxe sur les salaires acquittées spontanément au titre de ces deux années dans la mesure où il a considéré avoir pris en compte à tort des sommes versées à ses agents en congés de maladie. Par deux décisions d'acceptation du 3 juin 2020, l'administration a fait droit à ses demandes en prononçant le dégrèvement sollicité. Par un courrier du 16 mars 2021, l'administration a toutefois indiqué au centre hospitalier qu'il ne pouvait bénéficier de ce dégrèvement dans la mesure où le plein-traitement versé à un fonctionnaire en congé maladie durant les trois premiers mois d'arrêt correspond à une rémunération statutaire et non à une prestation de sécurité sociale et qu'il allait procéder au recouvrement des sommes restituées à tort. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 août 2021. Par une réclamation contentieuse du 13 octobre 2021, le centre hospitalier a contesté la cotisation de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre de l'année 2017 pour un montant de 38 127 euros au motif que cette imposition était prescrite à la date de mise en recouvrement. Par une décision du 15 novembre 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que l'administration pouvait valablement exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2021 pour la taxe sur les salaires établie au titre de l'année 2017. 2. D'une part, l'article 231 du code général des impôts, qui assujettit à la taxe sur les salaires les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations qu'ils versent, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " 1° () L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires est constituée de rémunérations versées au titre d'une année. Si elle peut donner lieu à des paiements mensuels ou trimestriels accompagnés de relevés de versements pendant cette période et est définitivement liquidée, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, sur le montant des rémunérations annuelles, son fait générateur intervient à la fin de la date de la période annuelle au cours de laquelle ont été versées les rémunérations imposables, soit le 31 décembre, date à laquelle sont arrêtés les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la taxe. Ainsi, la taxe sur les salaires est un impôt annuel. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ". Selon l'article L. 169 de ce livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". L'article L. 169 A de ce même livre prévoit que : " Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : () / 6° A la taxe sur les salaires () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution de cotisation de taxe sur les salaires spontanément acquittée par le contribuable. 5. Enfin, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de reprise en matière de cotisation de taxe sur les salaires expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit pour l'imposition en litige due au titre de l'année 2017, le 31 décembre 2020 et non le 31 décembre 2021, comme le soutient à tort l'administration, qui correspond à la fin de la troisième année suivant celle du versement de l'imposition. Toutefois, compte tenu de la suspension des délais entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 s'appliquant au délai de reprise expirant le 31 décembre 2020 en application des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai courait jusqu'au 14 juin 2021. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé par une décision du 3 juin 2020 à la restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires acquittée par le centre hospitalier requérant au titre de l'année 2017 avant d'informer l'établissement, le 16 mars 2021, qu'il entendait revenir sur sa décision, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédure fiscale rappelées au point 4, et de procéder le 31 août 2021 au recouvrement des sommes litigieuses, soit à cette dernière date, au-delà du délai de reprise qui expirait le 14 juin 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds est fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien est déchargé de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2200168_20230616
Données disponibles
- Texte intégral