TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200170_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 13 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Bouquet-Elkaim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Chantepie s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Chantepie de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chantepie une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le projet permettrait d'améliorer la qualité paysagère des lieux ainsi que l'esthétisme du bâti existant ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il s'oppose à l'ensemble des travaux projeter. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Chantepie, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouquet-Elkaïm, représentant Mme A et de Me Bernot, représentant la commune de Chantepie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie de Chantepie le 27 octobre 2021, en vue de procéder à la modification des façades et de la toiture d'un hangar et d'un appentis. Le maire de Chantepie s'est, par arrêté du 23 novembre 2021, opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 6 juillet 2020, transmis à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le même jour et affiché en mairie, le maire de Chantepie a donné délégation à M. B, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement à l'effet de signer les arrêtés de décision d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par Mme A visent à la remise en état de l'ensemble de la construction présente sur le terrain dont elle est propriétaire avec modification de l'aspect extérieur. Toutefois, la construction sur laquelle portent ces travaux, qui avait été autorisée pour partie par un permis de construire en date de juin 1972 s'agissant de la partie alors qualifiée de garage, comporte également un appentis accolé à cette construction, constituant une construction d'environ cinquante mètres carrés, et comme telle soumise à l'obtention d'un permis de construire quelle que soit sa date de construction à partir de 1972. Mme A n'apporte aucun élément susceptible d'établir que cet appentis aurait été autorisé par le permis de construire du 25 juin 1972 qui vise seulement la construction d'un garage de soixante-cinq mètres carrés et non d'un ensemble de 115 mètres carrés. Dès lors, le projet de travaux faisant objet de la déclaration préalable déposée par Mme A portant sur la modification d'une construction réalisée sans permis de construire, la prescription décennale prévue à l'article précédemment cité ne trouve pas à s'appliquer. Il s'ensuit que le maire de Chantepie pouvait légalement fonder sa décision d'opposition à la déclaration préalable sur l'irrégularité de la construction initiale au regard de l'urbanisme, quand bien même le projet permettrait d'améliorer l'aspect de la construction. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Par ailleurs, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans le permis de construire requis, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire en s'opposant à la déclaration de travaux dans son ensemble doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux du 23 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chantepie et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Chantepie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Chantepie. Copie du présent jugement en sera adressée à Rennes métropole. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé F. Pottier La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2200170_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel