TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200170_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'illégalité, en raison, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas été muni d'une autorisation provisoire de séjour ; - il méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, compte tenu du rétablissement de liaisons aériennes avec l'Algérie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fixe des obligations de présentation aux services de police manifestement disproportionnées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 mars 1994, déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Après son interpellation et son placement en garde à vue, le 13 juillet 2021, pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa conjointe, et par arrêté du 14 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102754 du 9 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cette interdiction et rejeté le surplus des conclusions du recours de M. B contre cet arrêté. Par un arrêté du 16 juillet 2021, non contesté, le préfet de la Seine-Maritime a assigné ce dernier à résidence pour une durée de six mois. Par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En dépit d'une mesure d'instruction, le requérant ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle, l'exposé de conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne pouvant être regardée comme une telle demande, même présentée sans forme au sens des dispositions précitées. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que ce dernier n'a pu être éloigné pendant une première période d'assignation à résidence et que son prolongement est nécessaire dans l'attente du rétablissement des liaisons aériennes. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il est fondé, non sur cette décision, mais sur l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 14 juillet 2021. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. D'une part, M. B ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, alors en outre que les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque ne prévoient en tout état de cause pas une telle obligation. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, contrairement à ce qu'a pu estimer le préfet dans l'arrêté attaqué, M. B démontre l'existence de liaisons de manière quasi quotidiennes entre la France et l'Algérie. Toutefois, le préfet fait valoir que, l'intéressé ne produisant aucun titre d'identité ou de voyage en cours de validité, la prolongation de son assignation à résidence a été rendue nécessaire afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il démontre à cet égard avoir conduit en vain, malgré de nombreuses relances des autorités consulaires entre les mois d'août 2021 et janvier 2022, puis ultérieurement, les démarches en vue de son obtention. Dans ces conditions, et alors même que, fort maladroitement, le préfet indique, dans l'arrêté attaqué que l'éloignement de M. B " demeure une perspective raisonnable ", ce dernier ne démontre pas qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ni qu'il pourrait quitter le territoire français en l'absence de document de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. La seule circonstance que M. B contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que l'obligation de présentation quotidienne aux services de police présente un caractère disproportionné. Par suite, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de que ce l'arrêté attaqué fixe des obligations de présentation aux services de police disproportionnées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200170_20231027
Données disponibles
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