TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200171_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices nés des fouilles qu'il a subies lors de sa détention au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus, sont prohibées par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - en procédant à trois fouilles à corps entre le mois de janvier et le mois de juin 2021, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, l'Etat a méconnu les dispositions précitées et engagé sa responsabilité ; - les décisions de fouille n'indiquent pas sur quels soupçons elles seraient fondées ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 300 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, président, - et les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, alors applicable : " Hors les cas où les personnes accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors applicable : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 2. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. Le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, 1'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement du détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, a fait l'objet, le 28 février 2021 et le 25 juin 2021, de deux fouilles intégrales. Si l'intéressé se prévaut d'une troisième fouille intégrale dont il aurait fait l'objet, il ne verse pas de document, dans la présente instance, permettant d'en établir l'existence. Il résulte de l'instruction que la fouille du 28 février 2021 a été décidée en raison des antécédents de l'intéressé et à la suite d'une visite au parloir dont il avait bénéficié, circonstance, dès lors que des objets peuvent être échangés à cette occasion, qui justifie la fouille en litige. Celle du 25 juin 2021 a été réalisée alors que l'intéressé venait d'être sanctionné, le 7 juin 2021, a raison de la découverte dans sa cellule d'objets non autorisés et d'une substance " s'apparentant à de la résine de cannabis ". Ces circonstances, eu égard à la personnalité du détenu en cause, justifiaient la fouille en litige. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par ces deux fouilles du 28 février 2021 et du 25 juin 2021, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Sur les frais du litige : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdant verse au requérant la somme qu'il demande au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200171_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel