TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200171_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 106,94 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la totalité des salaires perçus par la requérante ; - sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise d'un indu d'APL d'un montant de 1 106,94 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu en litige en dépit de la lettre du 21 décembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocation familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200171_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel