TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200171_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Il soutient que la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation car sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Le 22 janvier 2022, ainsi que le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient ses conclusions sur le fait que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les observations de Me Capuano, présentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la menace pour l'ordre public est établie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant marocain né le 20 mars 1985 à Aklim (Région de l'Oriental), entré en France à une date indéterminée, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 5 novembre 2021 et a été condamné le lendemain à une peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de trois mois d'emprisonnement pour " détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation " et " refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement ". Par une décision du 20 décembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en relevant que sa présence constituait un risque pour l'ordre public. Il a été libéré le 15 janvier 2022 et a indiqué une adresse à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4 avenue Jean Moulin.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()".
3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne en entendu motiver l'obligation faite à M. A de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement.
4. Toutefois, la seule circonstance que M. A ait été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour " détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation " et " refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement " ne saurait caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens de ces dispositions, faute en particulier de précision par la préfète du Val-de-Marne sur la nature exacte des faux documents administratifs détenus par l'intéressé ainsi que des buts dans lesquels ils ont été utilisés non plus que des circonstances dans lesquels le requérant se serait opposé aux obligations sanitaires " nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement ".
5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 20 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entaché d'une erreur de droit et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2200171Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2200171_20230522
Données disponibles
- Texte intégral