TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200171_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de ses dettes de prime d'activité, d'un montant de 411,84 euros pour la période de mars 2020 à février 2021 inclus, et d'aide personnelle au logement, d'un montant de 5 761 euros pour la période de mars 2020 à octobre 2021 inclus.
La requérante soutient que :
- c'est de bonne foi qu'elle a inscrit ses enfants dans ses déclarations car elle estime contribuer financièrement à leur entretien et à leur éducation ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 411,84 euros pour la période de mars 2020 à février 2021 inclus, et de sa dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 5 761 euros pour la période de mars 2020 à octobre 2021 inclus.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, étant connue des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes comme une personne seule, exerçant une activité salariée depuis le 14 janvier 2020 et ayant deux enfants à sa charge, a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois de mars 2020. Des informations ultérieurement recueillies par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, notamment suite à des échanges avec la caisse de compensation des services sociaux, il ressort que les enfants, scolarisés en Italie en 2020 et 2021, vivaient chez leur père durant les périodes scolaires. La caisse d'allocations familiales a alors considéré que la déclaration de Mme A indiquant que ses enfants étaient à sa charge était erronée. Il en est résulté la constatation d'indus de prestations sociales, notamment un indu de prime d'activité d'un montant de 411,84 euros pour la période de mars 2020 à février 2021.
6. Toutefois, il est constant que, si pour les années 2020 et 2021, les enfants étaient hébergés les jours de la semaine chez leur père en raison de leur scolarisation en Italie, ces derniers retournaient chez leur mère durant les week-ends et les vacances scolaires, et étaient fiscalement rattachés à Mme A. Ainsi, Mme A a pu de bonne foi considérer que ses enfants étaient à sa charge, au moins partiellement. Par ailleurs, au regard de son quotient familial évalué à 816 euros sans enfant à charge, l'intéressée, qui indique être sans emploi depuis le 11 mars 2022, est dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché la décision du 9 décembre 2021 d'une erreur d'appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ".
8. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
10. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché la décision du 9 décembre 2021 d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 9 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme A la remise de ses dettes sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200171_20240109
Données disponibles
- Texte intégral