TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200173_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 6 mai 2022, l'association Caraïbe surf project, représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a demandé le reversement de la somme de 52 521,73 euros correspondant au trop-perçu sur l'acompte de la subvention accordée pour la manifestation " Martinique Surf Pro " de l'année 2019 ; 2°) de constater l'inexistence de cette décision ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée de nullité, dans la mesure où elle ne contient pas la signature de son auteur, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, et doit par suite être regardée comme dépourvue d'existence légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions d'octroi de la subvention sont réunies, qu'elle justifie de dépenses à hauteur de 165 132,33 euros et que l'administration ne pouvait en tout état de cause demander un remboursement supérieur à 6 608,66 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et la somme de 5 000 euros soient mis à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Caraïbe surf project ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant l'association Caraïbe surf project, - et les observations de Me Nicolas, représentant la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2018, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a conclu avec l'association Caraïbe surf project une convention cadre pluriannuelle d'objectifs au titre des années 2018-2019 pour l'octroi d'une subvention annuelle de 160 000 euros pour le financement de la manifestation " Martinique surf pro ". L'édition 2019 de la manifestation " Martinique surf pro " a toutefois été annulée par l'association Caraïbe surf project, dont les dirigeants font l'objet de poursuites pénales notamment pour escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Par une décision du 24 août 2021, le président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a demandé le reversement d'un trop-perçu sur le premier acompte de la subvention, versée pour l'organisation de l'édition 2019, pour un montant de 52 521,73 euros. Par la présente requête, l'association Caraïbe surf project demande au tribunal d'annuler cette décision et de la déclarer inexistante. Sur la légalité de la décision du 24 août 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. En l'espèce, la décision contestée comporte le prénom, le nom et la signature de M. B A, ainsi que sa qualité de président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. Par suite, l'association Caraïbe surf project, qui fait au demeurant preuve de mauvaise foi en s'abstenant de communiquer la deuxième page de la décision contestée sur laquelle figurent ces mentions, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée de nullité. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à constater l'inexistence de l'acte. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". En outre, l'article L. 121-1 du même code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations. 6. En l'espèce, la décision contestée du 24 août 2021 a pour objet de remettre en cause une partie de l'acompte versé le 2 avril 2019, pour un montant de 64 000 euros, dans le cadre de la subvention accordée à l'association Caraïbe surf project pour la réalisation de l'édition 2019 de la manifestation " Martinique surf Pro ". Il s'ensuit que cette décision, qui a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique ait informé l'association requérante de la mesure de retrait de la subvention qu'elle envisageait de prendre ni des motifs exacts sur lesquels elle se fondait, préalablement à l'édiction de l'acte attaqué, afin que celle-ci puisse utilement présenter ses observations. A cet égard, la circonstance que l'administration ait, d'une part, sollicité des pièces justificatives supplémentaires pour justifier des dépenses engagées et, d'autre part, informé l'association Caraïbe surf project qu'elle s'exposait à devoir rembourser la subvention en l'absence de production de ces pièces justificatives, ne peut suffire à considérer que la procédure contradictoire a été respectée. En effet, il n'est pas démontré que l'association requérante, qui a finalement transmis les justificatifs sollicités, ait été informée qu'une partie des dépenses était considérée comme non éligible ou non acquittée et pourrait justifier le retrait de la subvention pour ce motif. Elle n'a, ainsi, pas été en mesure de présenter ses observations sur ce point préalablement à la décision en litige. Par suite, l'association Caraïbe surf project est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Le respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées constitue une garantie, dont l'association Caraïbe surf project a été privée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de l'association Caraïbe surf project tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a demandé le reversement d'une partie de l'acompte de la subvention, pour la somme de 52 521,73 euros, doivent être accueillies. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique prenne, dans le respect de la procédure contradictoire préalable, une nouvelle décision de reversement de tout ou partie de la subvention versée pour l'édition 2019 de la manifestation " Martinique surf pro ". Sur les dépens : 10. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'association Caraïbe surf project doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Caraïbe surf project, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique la somme demandée par l'association requérante sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2021, par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a demandé le reversement de la somme de 52 521,73 euros correspondant au trop-perçu sur l'acompte de la subvention accordée pour l'édition 2019 de la manifestation " Martinique Surf Pro ", est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Caraïbe surf project et à la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200173_20230504
Données disponibles
- Texte intégral