TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200174_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 février et 30 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 15 janvier et 11 février 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er octobre 2017 ;
2°) de condamner le CHU à lui verser la somme de 7 029 euros au titre de la NBI due à compter du 1er octobre 2017, outre une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le droit à la NBI doit lui être reconnu sur le fondement de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ou de l'article 1er du décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 6 septembre 2022, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;
- le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Paraveman, avocate du CHU de La réunion.
1. Mme A, attachée principale au CHU de La Réunion a, par courrier du 14 novembre 2021 sollicité le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points en invoquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ou celles de l'article 1er décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 et en se prévalant des fonctions d'encadrement qui lui sont dévolues. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions du directeur général du CHU lui refusant, implicitement puis expressément, le bénéfice de l'avantage sollicité et de condamner l'établissement à lui verser le montant des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre de la NBI depuis le 1er octobre 2017, outre une indemnité pour le préjudice moral subi.
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 : " Une nouvelle bonification indiciaire, () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / () 4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière () ". Cette NBI est fixée à 25 points " pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ". Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 2001-979 dispose : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / 1. Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes : 25 points majorés () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de poste afférente à l'emploi occupé par la requérante et des plannings collectifs versés au dossier, que si Mme A a effectivement été amenée à exercer des fonctions d'encadrement à compter du 1er octobre 2017, en sa qualité de responsable du service des relations entre les usagers et le CHU, elle n'était pas affectée dans un service chargé des ressources humaines et le nombre des agents habituellement encadrés était inférieur à cinq. Par suite, à supposer que la situation statutaire de l'intéressée, fonctionnaire de catégorie A et non de catégorie B, ne soit pas par elle-même incompatible avec l'attribution de la NBI au titre de l'un ou l'autre des textes susmentionnés, c'est à bon droit que le CHU a refusé d'attribuer une NBI de 25 points à Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200174_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel