TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200174_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme E D, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Bourges a refusé de la réintégrer ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite de manière rétroactive, de procéder à sa réintégration effective dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne la décision du 30 juillet 2021 :
- cette décision est entachée d'incompétence faute pour M. B de justifier d'une délégation de signature,
- elle méconnait les articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003,
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
* En ce qui concerne l'arrêté du 30 septembre 2021 :
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical,
- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme,
- il méconnaît les articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003,
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la commune de Bourges, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 septembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 19 novembre 2021, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe territoriale du patrimoine titularisée depuis le 1er janvier 2005, a été placée en congé de longue durée du 4 juillet 2019 au 9 décembre 2020 en raison de troubles anxiodépressifs. Sa demande de réintégration en date du 20 juillet 2021 a été rejetée par le maire de la commune de Bourges par une décision du 30 juillet 2021. Par arrêté du 30 septembre 2021 portant mention des voies et délais de recours, le maire l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er novembre 2021 et radiée des cadres. Mme D demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 30 septembre 2021 portant mise à la retraite d'office pour inaptitude et radiation des cadres :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. ".
3. Mme D fait valoir qu'elle n'aurait pas été informée, préalablement à l'avis rendu le 26 janvier 2021, de la date à laquelle le comité médical allait examiner son dossier, de la possibilité d'obtenir sa communication et de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Il ressort cependant des pièces du dossier que la commune de Bourges a adressé à Mme D un courrier daté du 11 janvier 2021 dans lequel figurait l'ensemble de ces informations. Dès lors, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
5. La requérante soutient également qu'elle n'a pas été informée, préalablement à l'avis rendu le 23 février 2021 de la commission de réforme, de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier, de présenter des observations écrites, de produire des certificats médicaux, d'être entendue devant la commission et de se faire assister d'un médecin ou d'un conseiller. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bourges a adressé à Mme D un courrier daté du 8 février 2021 dans lequel figurait l'ensemble de ces informations. Dès lors, le moyen qui manque également en fait ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ".
7. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l'autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu'il appartient à l'autorité territoriale de prendre en vue du placement d'office d'un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu'elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation.
9. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'inaptitude définitive d'un fonctionnaire.
10. Si Mme D soutient ne pas être atteinte d'une pathologie mentale ni d'aucune autre maladie justifiant son inaptitude définitive et permanente mais, seulement présenter une fragilité liée à sa personnalité, il ressort cependant des pièces fournies au dossier que le comité médical départemental lors de sa réunion le 26 janvier 2021 ainsi que la commission de réforme le 23 février 2021 ont estimé qu'elle était définitivement inapte à toutes fonctions et ont conclu à sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Il ressort de plus du rapport du médecin expert en date du 16 décembre 2020 communiqué à la commission qu'" il s'agit d'un trouble de personnalité qui évoque un caractère narcissique - anarchique. La dimension dépressive est présente, mais niée totalement par le sujet. Cette position d'exclusion est vécue de façon quasi vestige, avec passivité, sans prévalence, ni tendance expressive. Le déni des difficultés, ainsi que la méfiance et le sentiment de persécution, empêchent le sujet de demander de l'aide et de s'inscrire dans une thérapie. Un retour à l'emploi me semble difficile dans ces conditions, même si on ne retrouve pas de signes de décompensation patents à l'examen (les défenses restent solides). Par conséquent, et dans l'intérêt de Madame D, je propose une mise à la retraite pour inaptitude médicale à toutes fonctions ". Si Mme D se prévaut de deux expertises réalisées les 5 et 7 juin 2019 ainsi que de l'avis favorable du comité médical départemental en date du 11 décembre 2019 portant sur sa réintégration à plein temps et du rapport du médecin expert sur lequel a été rendu cet avis, ces documents, tous antérieurs de plusieurs années à la décision attaquée, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions au regard des deux avis sus-mentionnés. L'expertise médicale datée du 16 mars 2021 dont elle se prévaut également ne se prononce pas sur ses affections psychologiques. Enfin, si la requérante produit un certificat médical d'un praticien du centre médico-psychologique daté du 17 mars 2021 et qui exclut la notion d'une inaptitude professionnelle pour troubles mentaux, ce certificat ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause les avis déjà cités du comité médical et de la commission de réforme. Dans ces conditions, en plaçant Mme D en retraite pour invalidité, le maire de la commune de Bourges n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 30 et 29 du décret du 26 décembre 2003 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'aptitude de Mme D.
11. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En ce qui concerne la décision du 30 juillet 2021 portant refus de réintégration :
12. En premier lieu, si Mme D remet en cause la compétence du signataire, M. A B, maire-adjoint, il ressort toutefois des pièces produites que ce dernier a reçu délégation de signature par arrêté en date du 27 juillet 2020 du maire de la commune de Bourges pour signer tous actes relatifs aux ressources humaines. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D, qui soulève les mêmes moyens assortis de la même argumentation que ceux dirigés contre l'arrêté du 30 septembre 2021, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 juillet 2021 refusant de la réintégrer méconnaît les dispositions des articles 30 et 39 du décret ou qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 30 juillet 2021 et du 30 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande ladite commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Bourges.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2200174_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel