TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200175_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A E B et Mme C D, représentés par Me Quevremont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (République du Sénégal) refusant à M. A E B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la régularité de la composition de la commission lors de l'examen du recours demeure à prouver ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a jamais été indiqué qu'un acte serait manquant ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la partie requérante le 20 juin 2022 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 : - le rapport de M. Desimon, rapporteur, - et les observations de Me Thoumine, substituant Me Quevremont, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité gambienne, réside en France et a formulé une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de M. B, ressortissante gambien né le 14 février 1976, présenté comme son époux. Par décision du 19 septembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à la demande de Mme D. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial, a été sollicitée en faveur de l'intéressé. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises de Dakar. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 7 septembre 2021. La partie requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne sont en droit de rejeter la demande de visa dont elles sont saisies à cette fin que pour un motif d'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige repose sur un motif tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas produit l'original de son acte de naissance gambien et qu'en conséquence l'administration n'aurait pas été en mesure " d'identifier avec certitude M. B et partant, son lien familial avec la regroupante ". 4. La partie requérante rapporte la preuve que l'acte de naissance de l'intéressé a été reçu par les autorités consulaires de Dakar le 24 mai 2021. L'administration ne saurait sérieusement faire valoir que rien ne prouve qu'il a été remis au bon service au sein du consulat. En outre, il n'est pas contesté que ce même document a été produit à l'appui du recours administratif préalable obligatoire devant la commission. Au demeurant, ce document, produit aux débats, ne fait l'objet d'aucune contestation. Ainsi, en refusant de tenir compte de ce document pourtant soumis à son analyse, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit constituée par un défaut d'examen. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, alors que l'identité et le lien matrimonial allégués ne sont pas remis en cause en eux-mêmes et qu'aucun motif d'ordre public n'est avancé, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants de la somme globale de 1 200 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 7 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et Mme C D, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200175_20220718
Données disponibles
- Texte intégral