TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200175_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 14 mars 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire. Mme A soutient que : - la décision portant invalidation de son permis de conduire constitue une sanction disproportionnée en raison de l'envoi groupé de dix avis de contraventions en juillet 2021 correspondant, pour chacun, à une infraction identique d'excès de vitesse inférieur à 10 km/h ; - l'envoi du premier de ces avis de contraventions dans un délai raisonnable aurait eu pour effet d'empêcher toute récidive de l'infraction ; - des contrevenants placés dans une situation similaire ont bénéficié d'une dispense de peine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir constaté, à la suite de plusieurs infractions au code de la route commises par Mme A ayant entrainé des retraits de points, que le nombre de points du permis de conduire de la requérante était nul, le ministre de l'intérieur a décidé d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressée de restituer son titre de conduite. Le 3 janvier 2022, la requérante a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 13 janvier 2022. Mme A demande l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie notamment par le paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction. 3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A que, pour les infractions contestées, qui ont fait l'objet de paiements d'amendes forfaitaires devenues définitives, l'intéressée les ait contestées en présentant des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation desdites infractions. Les circonstances que les avis de contraventions aient été envoyés à la même période, que l'intéressée aurait modifié son comportement routier afin d'éviter toute récidive en ayant été informée dans un délai raisonnable de la première infraction et que d'autres contrevenants aient été dispensés de peine par le juge judiciaire, pour des infractions similaires commises au même endroit restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision du 17 novembre 2021. Les moyens invoqués par la requérante sont dès lors inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200175_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel