TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200175_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, et régularisée le 14 mars 2022, M. B C et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre l'arrêté du 10 septembre 2021 rejetant leur demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement en établissement de leur père, M. A C ; 2°) d'enjoindre au département de l'Allier de leur verser les sommes dues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le mois de mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au département de l'Allier de réexaminer leur demande. Ils soutiennent que : - leur situation familiale et financière n'a pas été appréhendée dans sa globalité et de manière détaillée ; - ils ont rencontré des difficultés financières, administratives et d'organisation depuis l'accident de leur père ; - ils se trouvent dans une grande difficulté pour financer le reste à charge ; - le département de l'Allier ne leur a fourni aucune explication permettant de comprendre ce refus, et notamment aucun élément relatif au calcul du montant restant à leur charge et au calcul du montant des ressources des obligés alimentaires ; - le département de l'Allier bloque le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours introduit par M. B C est irrecevable dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la décision du 24 novembre 2021 ; - les ressources des requérants sont suffisantes pour couvrir la dépense d'hébergement à charge de la famille de M. A C ; le département estime le montant de la participation familiale à 787 euros ; - le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie a débuté le 20 avril 2021, date de complétude de leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, placé sous le régime de l'habilitation familiale générale depuis le 30 mars 2021, réside à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Les Magnolias " à Haubourdin (59). M. B C et Mme D C, ses enfants, ont été désignés par jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Lille en tant que personnes habilitées. Ces derniers ont sollicité auprès du département de l'Allier la prise en charge d'une partie de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté leur demande au motif que les ressources de M. A C, compte tenu de l'aide que peut et doit lui apporter l'ensemble de ses obligés alimentaires, lui permettent de régler la dépense d'hébergement. M. B C et Mme D C ont contesté cet arrêté en formant un recours administratif préalable, reçu le 8 novembre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté leur recours. Par la présente requête, M. B C et Mme D C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". L'article L. 132-3 du même code dispose que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. () ". L'article R. 132-9 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire, qu'elle intervient donc après l'aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s'impose à lui. 5. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement de M. A C s'élèvent à 77,65 euros par jour, soit une dépense mensuelle de 2 368, 32 euros. Après évaluation des ressources de M. A C et déduction de la quote-part de 10% laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il existe un différentiel de 637,47 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles du foyer de M. B C s'élevaient à 8 654 euros aux termes de son avis d'impôt sur le revenu de 2021 sur les revenus 2020, que les ressources mensuelles de Mme D C s'élèvent à 2 572, 63 euros, et que les ressources mensuelles de Mme F C, mère de M. A C, s'élèvent à 2 138, 37 euros aux termes de son bulletin de pension de janvier 2021. Si les requérants se prévalent des charges leur incombant respectivement, ainsi qu'il en résulte des principes rappelés au point précédent, la détermination du montant de l'aide à apporter par les personnes tenues à l'obligation alimentaire ressort à la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, en estimant que les frais d'hébergement en EHPAD de M. A C pouvaient être réglés par l'ensemble de ses revenus et l'aide de ses débiteurs d'aliment, le président du conseil départemental de l'Allier a fait une juste appréciation de ses droits à l'aide sociale et n'a, en conséquence, pas entaché d'illégalité son arrêté du 24 novembre 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Allier, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Allier ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, sont également rejetées les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C et de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et au département de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. E Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200175_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel